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La nature de la décision de renvoi à agir devant le juge civil selon l’art. 126 al. 3 CPP

ATF 142 III 653 | TF, 30.08.2016, 4A_179/2016*

Faits

Alors qu’il conduit son scooter, un conducteur heurte un enfant âgé de 5 ans et le blesse gravement. Souffrant d’un problème d’hyperactivité, l’enfant est descendu soudainement du trottoir pendant qu’il marchait à côté de sa sœur âgée de 9 ans.

Le Tribunal de police du canton de Genève reconnait le conducteur coupable de lésions corporelles graves par négligence et, sur action civile de la mère et de la sœur de l’enfant, il le retient seul responsable de l’accident tout en renvoyant les parties plaignantes à agir sur le plan civil pour le surplus. En appel, le conducteur demande que sa responsabilité soit réduite à 70 %. Débouté, il saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile. À la forme, il se pose en particulier la question de savoir si le jugement par lequel le tribunal reconnait le principe de la responsabilité et renvoie la partie plaignante à agir devant les juges civiles constitue ou non une décision incidente. Au fond, il s’agit de déterminer le degré de responsabilité du conducteur.

Droit

Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles sont des décisions incidentes ; il s’agit en particulier des prononcés par lesquels l’autorité règle préalablement et séparément une question juridique qui sera déterminante pour l’issue de la cause.… Lire la suite

La responsabilité fondée sur la confiance pour la délivrance d’un certificat

ATF 142 III 84 | TF, 02.02.2016, 4A_299/2015*

Faits

Une société est active en tant qu’intermédiaire financier sur le marché des devises. Elle gère l’argent que des clients déposent auprès d’elle, en les transférant vers d’autres sociétés qui investissent dans des systèmes pyramidaux (Ponzi) sans que les clients ne soient au courant.

Une société de certification délivre un certificat ISO à l’intermédiaire financier. Le certificat atteste que l’intermédiaire financier a introduit et appliqué un « système de management de la qualité (SMQ) » (Quality Management System). Par la suite, la Commission fédérale des banques (CFB) met l’intermédiaire financier en faillite en raison du fait que celui-ci accepte sans autorisation des dépôts du public.

Lors de la faillite, un client de l’intermédiaire financier ouvre action contre la société de certification. Il fonde sa prétention notamment sur la responsabilité fondée sur la confiance. En substance, le client estime que la société de certification n’aurait jamais dû délivrer un certificat à l’intermédiaire financier, dès lors que celui-ci ne remplissait pas les conditions nécessaires à l’obtention du certificat. Il estime que la délivrance du certificat a permis à l’intermédiaire financier d’obtenir une plus grande quantité d’avoir sous gestion, ce qui a eu pour effet d’augmenter le nombre de personnes qui n’ont pu retrouver leur investissement.… Lire la suite

La responsabilité de l’exécuteur testamentaire

ATF 142 III 9 | TF, 16.12.2015, 5A_522/2014*

La deuxième partie de cet arrêt, qui traite de la réduction des honoraires des exécuteurs testamentaires, a été résumée ici : www.lawinside.ch/179. La troisième partie de cet arrêt, qui traite du remboursement des coûts d’une expertise privée, a été résumée ici : www.lawinside.ch/187.

Faits

Par dispositions testamentaires, un de cujus a nommé son expert-comptable, son notaire ainsi que son gestionnaire de fortune comme exécuteurs testamentaires. De son vivant, le de cujus suivait une stratégie d’investissement agressive, notamment en détenant une proportion très élevée d’actions Nestlé.

Suite au décès du de cujus en septembre 2000, les exécuteurs testamentaires ne modifient pas la stratégie d’investissement. La bulle technologique de 2001 et la crise boursière qui a suivi les attentats du 11 septembre 2001 ont pour conséquence que le patrimoine investi, qui représente l’essentiel de la succession, perd une partie de sa valeur.

Les héritiers considèrent que les exécuteurs testamentaires auraient dû vendre les titres dans les mois qui suivaient le décès du de cujus et se prévalent de ce fait d’un dommage d’environ 2’000’000 francs. De plus, les héritiers avaient indiqué qu’ils ne souhaitaient pas conserver les titres.

Le Tribunal de première instance de Genève, puis la Cour de justice donnent raison aux héritiers.… Lire la suite

Le devoir de diligence du médecin

ATF 141 III 363 | TF, 19.08.2015, 4A_137/2015

Faits

Durant sa grossesse, une patiente est prise en charge par un gynécologue. Lors de l’accouchement, le gynécologue procède à une épisiotomie médiane et termine l’opération avec une ventouse obstétricale.  Il s’avère que la patiente a été victime d’une déchirure périnéale qui lui a entraîné une incontinence fécale permanente.

La patiente reproche au gynécologue d’avoir manqué de diligence lors de l’intervention et lui réclame de ce fait des dommages-intérêts. Le Bezirksgericht de Zurich condamne le gynécologue au versement d’une indemnité de 60’000 francs à titre de tort moral. L’Obergericht de Zurich confirme ce jugement en retenant que le gynécologue aurait dû effectuer un examen rectal après l’accouchement. Du fait qu’un tel examen n’a pas donné lieu à un procès verbal, l’Obergericht en déduit que le gynécologue n’a pas examiné la patiente et qu’ainsi, il n’a pu détecter la déchirure périnéale, de sorte qu’il a violé son obligation de diligence.

Le gynécologue forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Dans un premier temps, le Tribunal fédéral est amené à se prononcer sur la question de savoir si le gynécologue a manqué à sa diligence du seul fait qu’il a omis de rédiger un procès-verbal sur un contrôle rectal.… Lire la suite

Le tort moral pour le comportement injurieux d’une partie en procédure (CO 47)

ATF 141 III 97 | TF, 30.03.2015, 4A_543/2014, 4A_547/2014*

Faits

À la suite d’un accident de voiture survenu en 1991, un automobiliste lésé a dû subir sept opérations chirurgicales, une longue rééducation et un traitement ambulatoire. L’accident a consisté en une collision entre l’automobiliste lésé et un autre automobiliste en état d’ébriété. Il a été retenu que l’automobiliste lésé n’avait commis aucune faute et que l’entière responsabilité de l’accident était mise à la charge de l’automobiliste en état d’ébriété.

Suite à une action du lésé contre l’assurance RC de l’auteur de l’accident, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné l’assurance RC au paiement d’une indemnité pour perte de gain actuelle, d’une indemnité pour perte de gain future et d’une indemnité pour tort moral au lésé. Sur appel, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a confirmé les postes du préjudice, mais a diminué le montant de certaines indemnités.

Concernant le calcul du tort moral sur la base de l’art. 47 CO, la Cour d’appel civile vaudoise a tenu compte des nombreuses opérations subies par le lésé, de l’extrême violence du choc, de la longue rééducation et du traitement ambulatoire que le lésé a dû entreprendre. La Cour a aussi tenu compte de la longueur de la procédure (près de 13 ans) et de l’attitude de l’assureur RC dans la procédure, qui a nié la responsabilité de son assuré et qui a traité l’automobiliste lésé de simulateur.… Lire la suite