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L’avocat en retard à l’audience pénale

ATF 145 I 201TF, 21.03.2019, 6B_1298/2018*

Il peut y avoir formalisme excessif lorsqu’un tribunal refuse de laisser un avocat plaider en raison du retard de celui (en l’espèce, 17 minutes), notamment lorsque le tribunal dispose du temps nécessaire pour écouter la plaidoirie de l’avocat, qu’il sait que celui-ci va venir plaider et que les conséquences du défaut de représentation sont sévères.

Faits

Un prévenu forme opposition à une ordonnance pénale rendue par le Ministère public genevois. Ce dernier maintient son ordonnance et la transmet au Tribunal de police.

Le Tribunal de police fixe une audience et convoque le prévenu personnellement. L’avocat du prévenu sollicite le report de l’audience au motif qu’il n’a pas réussi à joindre son client pour l’informer de l’audience. Suite au refus du report, l’avocat informe le Tribunal de police qu’il sera excusé à l’audience par son avocate stagiaire qui sollicitera une attestation de plaidoirie.

Le jour de l’audience, l’avocate stagiaire arrive avec 17 minutes de retard croyant que l’audience était fixée à 9h30 au lieu de 9h00. Elle émet le souhait de parler au Président du Tribunal qui est encore dans la salle d’audience, ainsi que sa greffière, l’audience suivante étant agendée à 10h00.… Lire la suite

La responsabilité de la banque lors du gel d’avoirs en application de la LBA

ATF 143 III 653 | TF, 20.11.2017, 4A_455/2016*

Une banque qui, de bonne foi, bloque un compte d’un client en application de la LBA ne peut voir sa responsabilité engagée. La bonne foi étant présumée (art. 3 al. 1 CC), le client qui intente une action contre la banque doit ainsi prouver la mauvaise foi de cette dernière.

Faits

Un ressortissant syrien issu d’une famille influente ouvre un premier compte bancaire auprès d’une banque genevoise en 2000 et un second en 2004. Il est d’emblée considéré comme une personne exposée politiquement.

Le 27 avril 2011, alors que la situation en Syrie commence à se dégrader, le client ordonne à la banque de transférer l’ensemble de ses actifs auprès d’une autre banque sise à l’étranger. Le 9 mai 2011, la banque genevoise informe le client qu’elle n’est pas en mesure d’exécuter l’ordre avant d’avoir procédé à une clarification interne.

Le 18 mai 2011, le Conseil fédéral adopte l’O-Syrie, laquelle prévoit le gel des avoirs de différentes personnes proche du régime syrien, dont fait partie le client. La banque bloque aussitôt les deux comptes bancaires. Le 25 juillet 2011, le client demande le déblocage de ses comptes au motif d’un achat de plusieurs parcelles de terrain pour le prix de EUR 3’000’000.… Lire la suite

La notification d’une ordonnance pénale par courrier simple

ATF 142 IV 125 –  TF, 20.04.2016, 6B_935/2015*

Faits

Par ordonnance pénale du 10 juin 2015, la Préfecture du district de Lausanne condamne un prévenu pour une infraction à la LCR. La Préfecture lui notifie l’ordonnance pénale par pli simple. Le 2 juillet 2015, le prévenu fait opposition à l’ordonnance pénale. Il informe avoir reçu l’ordonnance pénale le 23 juin 2015 et considère ainsi avoir agi dans le délai de 10 jours prévu par l’art. 354 al. 1 CPP. Le Tribunal de police rejette l’opposition pour tardiveté. Il considère que le prévenu a reçu l’acte au plus tard le 15 juin 2015, de sorte que son opposition du 2 juillet 2015 ne respecte pas le délai de 10 jours.

Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur les conséquences de la notification par une autorité pénale d’un acte sous pli simple.

Droit

En vertu de l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Avec cette disposition, on veut s’assurer que le prévenu réceptionne effectivement l’acte avant de faire courir un éventuel délai.… Lire la suite