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La révision d’un jugement pénal rendu en procédure simplifiée en cas de décision postérieure contradictoire (art. 410 al. 1 let. b CPP)

ATF 144 IV 121 | TF, 15.03.2018, 6B_17/2017*

Un jugement pénal rendu en procédure simplifiée ne peut pas faire l’objet d’une révision au motif qu’il est en contradiction flagrante avec une décision postérieure portant sur les mêmes faits (cf. art. 410 al. 1 let. b CPP).

Faits

Un prévenu est reconnu coupable de complicité (art. 25 CP) d’escroquerie et de blanchiment d’argent en procédure simplifiée par le Tribunal pénal de première instance du canton de Zurich. Dans une autre procédure, conduite en la forme ordinaire, l’auteur principal est reconnu coupable d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales. Il est acquitté en ce qui concerne le blanchiment d’argent.

Soutenant qu’il ne peut pas avoir été complice d’infractions qui n’ont pas été commises par l’auteur principal, le prévenu demande la révision du jugement le concernant sur la base de l’art. 410 al. 1 let. b CPP. L’Obergericht n’entre pas en matière sur la demande.

Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher si un jugement pénal rendu en procédure simplifiée peut faire l’objet d’une révision pour le motif énoncé à l’art. 410 al. 1 let. b CPP.… Lire la suite

La révision pour composition irrégulière de l’autorité et la reformatio in pejus

ATF 144 IV 35 | TF, 8.11.17, 6B_440/2016*

En cas de découverte ultérieure d’un vice relatif à la composition de l’autorité cantonale, il est possible d’appliquer l’art. 60 al. 3 CPP par analogie afin de se prévaloir dudit vice en tant que motif de révision. Un recours pendant au Tribunal fédéral ne constitue pas un obstacle à une procédure de révision du jugement de la juridiction d’appel. Enfin, l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique également en procédure de révision, lorsque l’arrêt sur rescisoire a une portée tant réformatoire que cassatoire (art. 413 al. 2 let. a et b CPP).

Faits

Un prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 13 ans par le Tribunal criminel genevois pour notamment tentative d’assassinat et brigandage aggravé selon l’art. 140 ch. 3 CP. Sur appel, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) annule le jugement de première instance. Statuant à nouveau, elle reconnaît le prévenu coupable d’un unique brigandage aggravé à teneur de l’art. 140 ch. 4 CP et confirme la peine.

Le prévenu et le Ministère public recourent au Tribunal fédéral. La juridiction d’appel informe alors les parties et le Tribunal fédéral que l’un des juges assesseurs en appel ne remplissait plus les conditions d’éligibilité lors du premier arrêt de la CPAR, en raison du dépassement de la limite d’âge (art.Lire la suite

Les exigences de la CEDH pour transformer une peine privative de liberté en une mesure institutionnelle (art. 65 CP)

CEDH, 09.01.18, affaire Kadusic c. Suisse (no 43977/13)

Pour que la conversion d’une peine privative de liberté en mesure au sens de l’art. 65 CP soit conforme aux exigences de la CEDH, il faut un lien de causalité suffisant entre le jugement initial et le prononcé de la mesure ultérieure. A ce titre, les Etats parties peuvent se fonder sur un motif de révision, mais l’aliénation d’une ampleur légitimant l’enfermement doit avoir été établie de manière probante par une expertise récente et le prévenu doit être incarcéré dans un établissement adéquat. Une expertise remontant à plus de 1.5 ans est trop ancienne pour justifier une mesure. 

Faits

En 2005, le Tribunal pénal de Bâle-Ville condamne un prévenu à 8 ans de prison ferme, notamment pour brigandage et mise en danger de la vie d’autrui. En octobre 2007, l’autorité administrative rend un rapport qualifiant le prévenu de dangereux et requiert une expertise. En septembre 2008, le psychiatre mandaté relève que le prévenu souffre de troubles de la personnalité qui existaient déjà au moment de la commission des infractions et que le risque de récidive est très défavorable. L’autorité administrative requiert du Tribunal d’appel le prononcé d’une mesure ultérieure basée sur l’art.Lire la suite

La confirmation de la jurisprudence Perinçek (CourEDH)

CourEDH, 28.11.2017, Affaire Mercan et autres c. Suisse, requête no 18411/11

La CourEDH confirme sa jurisprudence Perinçek (résumée in : LawInside.ch/182) et constate que la Suisse a violé l’art. 10 CEDH en condamnant pénalement pour discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP) une personne ayant affirmé que les massacres et déportations de 1915 ne constituaient pas un génocide.

Faits

En 2007, MM. Kemahli et Kayali organisent au nom de l’Association pour la pensée kémaliste une conférence à Winterthour. En vue de cet évènement, ils font imprimer des affiches portant l’inscription « Le génocide arménien est un mensonge international  » et invitent un orateur, M. Mercan. Lors de la conférence, celui-ci déclare que les massacres et déportations d’Arméniens commis par l’Empire ottoman en 1915 n’étaient pas constitutifs d’un génocide et que prétendre le contraire est un mensonge international et historique.

Quelques mois après les faits, le Tribunal de district de Winterthour reconnaît M. Mercan coupable de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 4 CP et MM. Kemahli et Kayali de complicité de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 4 cum 25 CP. Le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral confirment ce jugement.… Lire la suite

La révision pour des faits survenus en appel

ATF 143 III 272TF, 02.05.2017, 4A_511/2016*

Faits

Un bailleur met fin à un contrat de bail de locaux commerciaux en respectant le délai de résiliation ordinaire, indiquant vouloir récupérer les locaux pour son usage personnel. Le locataire conteste le congé devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève et le bailleur précise qu’il souhaite modifier l’affectation des locaux afin d’y développer une école de danse. Débouté, le locataire interjette appel à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, qui garde la cause à juger.

Quelques mois plus tard, le bailleur informe le locataire par message du fait qu’il a reçu des propositions d’achat de son immeuble. Dans un second message, le bailleur affirme au locataire qu’il compte faire don de l’immeuble à ses enfants, tout en lui proposant un nouveau bail.

La Cour finit par rejeter l’appel du locataire. Ce dernier, se référant aux messages reçus du bailleur, requiert de la Cour la révision de son arrêt. La demande est néanmoins déclarée irrecevable et l’affaire portée devant le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si les faits nouveaux invoqués peuvent donner lieu à une révision au sens de l’art. 328 al.Lire la suite