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La détention pour des motifs de sûreté faisant suite à un acquittement en première instance (CourEDH)

CourEDH, 06.10.2020, Affaire I.S. c. Suisse, requête no 60202/15

La détention pour des motifs de sûreté faisant suite à un acquittement en première instance (art. 231 al. 2 CPP) est contraire à l’art. 5 CEDH. En particulier, une telle détention n’est pas autorisée par l’art. 5 § 1 let. a, b ou c.

Faits

Un résident de Baden, notamment soupçonné de graves infractions contre l’intégrité sexuelle à l’encontre de sa partenaire, est placé en détention provisoire, puis en détention pour des motifs de sûreté.

Dans le cadre de la procédure, le prévenu est acquitté à l’unanimité par le tribunal de district de Baden mais maintenu en détention à la demande du ministère public, lequel fait appel du jugement. Par la suite, la détention pour des motifs de sûreté est prolongée par le Tribunal cantonal argovien en raison d’un risque de fuite.

Le prévenu introduit un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre la prolongation de sa détention, concluant à sa remise en liberté immédiate. Le recours ayant été rejeté (arrêt TF, 30.11.2015, 1B_401/2015), le prévenu porte la cause devant la CourEDH, qui est amenée à se prononcer sur la conformité à l’art.Lire la suite

Le droit de visite du père présumé d’un enfant dont la mère se trouve en détention

TF, 26.03.2020, 1B_148/2020

Une action tendant à obtenir le droit de visite d’un père sur son nouveau-né, alors que la mère se trouve en détention, ne peut être intentée que par le père lui-même. La mère détenue n’a en effet pas d’intérêt juridique et personnel à une telle décision, étant donné qu’en raison du risque de collusion, les visites devraient se dérouler en son absence.

Faits

Une femme enceinte se trouve en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale ouverte contre elle. Elle requiert des autorisations de visites et de téléphones en faveur de son compagnon – le père présumé de l’enfant –, demandant notamment qu’il puisse assister à son accouchement. Compte tenu du risque de collusion, ces demandes sont rejetées. Suite au recours de la prévenue, le Tribunal fédéral lui autorise un contact téléphonique avec son compagnon, confirmant toutefois que sa présence lors de l’accouchement est exclue (arrêt 1B_122/2020 du 20 mars 2020).

Le Ministère public refuse en outre que ce dernier puisse voir l’enfant à l’hôpital et que la famille de la prévenue lui rende visite après son accouchement. Le Tribunal cantonal vaudois confirme cette ordonnance, considérant par substitution de motifs que les mesures liées à la pandémie de Covid-19 impliquent la suppression de toutes les visites.… Lire la suite