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L’avocat doit expliquer à son client le jugement reçu (art. 12 let. a LLCA)

TF, 13.02.2024, 2C_84/2023

Le défenseur d’office ne peut pas se départir de son mandat sans en faire la requête à la direction de la procédure, nonobstant la rupture préalable du lien de confiance (art. 134 al. 2 CPP). Même s’il dénonce son mandat sans droit, il reste lié par son devoir de diligence. En particulier, il reste tenu de proposer des explications sur le jugement et l’opportunité d’un recours, indépendamment de savoir si le client en souhaite effectivement ou non (art. 12 let. a LLCA).

Faits

Dans le cadre d’une procédure pénale, un prévenu représenté par un défenseur d’office est condamné pour meurtre notamment. Le 17 mars 2020, son avocat lui transmet l’arrêt de l’Obergericht de Zurich et lui déclare mettre un terme à son mandat en raison de la réduction de dépens opérée par le tribunal de première instance. Il lui déclare en particulier :

« Étant donné que je dois déjà amortir plusieurs milliers de francs, en tout cas dans votre affaire, d’autres prestations de ma part, comme cette seule lettre, devraient être fournies gratuitement. Vous comprendrez que je ne suis ni prêt ni en mesure de le faire, car notre cabinet d’avocats – contrairement aux tribunaux – travaille selon des principes commerciaux » (traduction libre).

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Le droit à la tenue d’une audience publique dans la procédure disciplinaire des avocats

ATF 147 I 219 | TF, 03.08.2020, 2C_204/2020*

La procédure de surveillance disciplinaire des avocats porte sur des contestations de caractère civil au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH. Dans la procédure judiciaire résultant de la procédure disciplinaire, l’avocat concerné bénéfice des garanties procédurales offertes par l’art. 6 par. 1 CEDH. En particulier, il a droit à la tenue d’au moins une audience publique.

Faits

Dans une procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance du canton de Berne prononce un avertissement contre un avocat (art. 17 al. 1 let. a LLCA). Il lui est reproché, dans une procédure judiciaire, d’avoir produit comme moyen de preuve une convention dont le contenu diverge de la convention originale.

L’avocat recourt au Tribunal cantonal et sollicite la tenue d’une audience publique sur le fondement de l’art. 6 par. 1 CEDH. Le Tribunal cantonal rejette le recours sans mener d’audience publique, estimant que l’art. 6 par. 1 CEDH n’est pas applicable à la cause.

L’avocat forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur l’applicabilité de l’art. 6 par. 1 CEDH à la procédure disciplinaire, cas échéant au droit à la tenue d’audience publique.… Lire la suite