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Le coefficient d’adaptation pour les procédés de production utilisant des combustibles et de l’électricité (Ordonnance sur le CO2)

ATF 143 II 87TF, 17.10.2016, 2C_8/2016*

Faits

Une société qui produit de la laine de roche est assujettie au système d’échange de quotas d’émission (SEQE) selon les art. 15 ss Loi sur le CO2. Elle est obligée de remettre chaque année à l’OFEV à hauteur des émissions qu’elle génère des droits d’émission et, dans la mesure où c’est admissible, des certificats de réduction des émissions de CO2.

Lors de l’attribution gratuite des droits d’émission à la société pour les années 2015 à 2020, l’OFEV tient compte d’un coefficient d’adaptation pour les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité dans le procédé de production. Elle se fonde sur l’art. 46 al. 1 en lien avec ch. 4 annexe 9 de l’Ordonnance sur le CO2. Cela a pour conséquence une réduction du nombre de droits attribués. La société recourt au Tribunal administratif fédéral, qui confirme la décision de l’OFEV, puis forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ce dernier doit examiner si le coefficient d’adaptation pour les procédés de production utilisant des combustibles et de l’électricité introduit par l’Ordonnance sur le CO2 est compatible avec le principe de la légalité (art. 5 al 1 Cst.Lire la suite