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La publication d’un blâme à l’encontre d’un avocat, une sanction illicite ?

CDAP (VD), 16.01.20202, GE.2017.0188

La publication d’une décision prononçant un blâme à l’encontre d’un avocat est contraire à la LLCA si le nom de l’avocat, même caviardé, est reconnaissable à la lecture de la décision.

Faits

Dans la cadre d’une procédure disciplinaire, la Chambre des avocats du canton de Vaud prononce un blâme à l’encontre d’un avocat (art. 17 al. 1 let. b LLCA). Selon le dispositif de la décision, celle-ci sera publiée, comme toutes les décisions de la Chambre, sur le site Internet officiel de l’État de Vaud, avec toutefois le nom de l’avocat caviardé.

L’avocat dépose un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal afin que cette décision ne soit pas publiée. La Cour doit alors préciser si la publication d’une sanction caviardée respecte la LLCA.

Droit

La Cour rappelle en premier lieu que l’art. 17 LLCA règle de manière exhaustive les mesures disciplinaires pour les avocats. Or le Tribunal fédéral a reconnu récemment que la publication d’une mesure disciplinaire doit être considérée comme une sanction en soi (ATF 143 I 352, résumé in LawInside.ch/480/). Dès lors que la LLCA ne prévoit pas la publication des décisions prises en application de cette loi, une publication constituerait une sanction supplémentaire contraire à la LLCA dans la mesure où l’avocat sanctionné est reconnaissable.… Lire la suite

Le principe de publicité de la justice et les pourparlers transactionnels

ATF 146 I 30 | TF, 24.09.2019, 4A_179/2019*

Le principe de publicité de la justice (art. 6 CEDH, art. 30 al. 3 Cst. et art. 54 CPC) ne s’applique pas aux pourparlers menés en vue d’un règlement amiable du litige, indépendamment du stade de la procédure auquel le juge tente la conciliation.

Faits

Une correspondante judiciaire assiste à des débats principaux devant l’Arbeitsgericht de Zurich dans le cadre d’un litige impliquant une filiale d’une grande banque suisse. Après les débats principaux, les parties tiennent une séance de pourparlers transactionnels en vue d’un règlement amiable. La correspondante judiciaire est exclue de ces pourparlers. Elle recourt sans succès contre la décision de tenir les pourparlers à huis clos auprès de l’Obergericht du canton de Zurich, puis porte le litige devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit déterminer si l’exclusion de la correspondante judiciaire des pourparlers transactionnels était licite au regard du principe de publicité ancré aux art. 30 al. 3 Cst. et 54 CPC.

Droit

Le Tribunal fédéral souligne tout d’abord que le droit cantonal peut prévoir des exceptions au principe de publicité lorsque la protection d’un intérêt public ou privé d’une partie le justifie (art.Lire la suite

La possession d’une quantité minime de cannabis par un mineur

ATF 145 IV 320TF, 02.07.19, 6B_509/2018*

La possession d’une quantité minime de cannabis – soit moins de 10g – par un mineur n’est pas punissable.

Faits

À l’occasion d’un contrôle, la police trouve 1,4g de marijuana chez un mineur âgé de 16 ans. La drogue étant destinée à une consommation personnelle, le procureur des mineurs de Winterthour déclare le jeune coupable d’une contravention à la LStup et prononce une réprimande par ordonnance pénale.

Peu après, le Bezirksgericht de Winterthour acquitte le jeune, ce que la Cour d’appel du canton de Zurich confirme. L’affaire est alors portée au Tribunal fédéral par le procureur général des mineurs du canton de Zurich.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si la consommation d’une quantité minime de cannabis – soit moins de 10g – par un mineur est punissable.

Droit

À teneur de l’art. 19b al. 1 LStup, celui qui se borne à préparer des stupéfiants en quantités minimes, pour sa propre consommation, n’est pas punissable. D’après la jurisprudence, sont considérés comme de tels actes préparatoires en particulier l’acquisition d’une quantité minime de cannabis. L’art. 19b al. 2 LStup précise enfin que 10g de stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont considérés comme une quantité minime.… Lire la suite

L’intervention de la SUVA dans la campagne sur le référendum contre la surveillance des assuré·es

ATF 145 I 282 | TF, 08.08.2019, 1C_389/2018, 1C_543/2018, 1C_649/2018*

La publication par l’OFAS et la SUVA de documents prenant position sur la révision de la LPGA introduisant une base légale permettant aux assurances sociales de surveiller leurs assurées et assurés n’a pas influencé la libre formation de la volonté populaire de façon contraire à l’art. 34 al. 2 Cst. Le fait que la position défendue dans ces deux documents se fonde non sur la lettre, mais sur l’interprétation des dispositions défendue par le Conseil fédéral et la majorité de l’Assemblée fédérale favorable à la révision n’induisait pas en erreur les citoyennes et citoyens.

Faits

En mars 2018, l’Assemblée fédérale adopte une révision de la LPGA intitulée « Base légale pour la surveillance des assurés » (FF 2018 1469). Un comité lance un référendum contre cette révision. La Chancellerie fédérale constate l’aboutissement de ce référendum le 16 juillet 2018.

Le 26 juin 2018, soit avant l’aboutissement du référendum, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) publie sur son site internet un document intitulé « Questions et réponses : Bases légales pour la surveillance des assurés ». Ce document fait partie d’une plus large documentation à propos de la « Surveillance par les assurances sociales », qui contient également un texte introductif ainsi qu’un document de fond plus complet, mais qui date seulement du 8 août 2018.… Lire la suite

Le principe de la transparence et la publication de tous les arrêts cantonaux

TF, 07.06.2019, 1C_394/2018

Le principe de la publicité de la justice exige que l’ensemble des décisions rendues au fond par les tribunaux soit à tout le moins mis à disposition du public, par exemple au greffe de la juridiction, avec la possibilité d’en faire une copie anonymisée.

Faits

Dans le cadre d’une défense d’office, une avocate demande au Tribunal pénal du canton de Genève l’accès à toutes les décisions et ordonnances rendues par celui-ci durant les dix dernières années.

L’avocate voit sa demande rejetée par le Secrétariat général du pouvoir judiciaire, à la suite de quoi elle saisit le Préposé cantonal à la protection des données et à la transparence. Ce dernier recommande au Tribunal pénal d’autoriser l’avocate à consulter l’intégralité des décisions et ordonnances dans les locaux du Tribunal. Malgré cette recommandation, le Tribunal refuse l’accès requis par l’avocate.

Saisie d’un recours, la Chambre administrative de la Cour de justice considère que le travail d’anonymisation concerne quelque 22’000 décisions, ce qui représente un travail disproportionné. Quant à la consultation sur place des décisions non caviardées, celle-ci est réservée aux recherches scientifiques. Dès lors, elle rejette le recours (ATA/550/2018).

L’avocate dépose un recours auprès du Tribunal fédéral qui est amené à préciser la portée du principe de la publicité de la justice.… Lire la suite