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Procédure de scellés : la pratique illégale du Tribunal pénal fédéral

ATF 148 IV 221 | TF, 28.02.2022, 1B_432/2021*

Le but des scellés (art. 248 CPP) est de garantir que l’autorité d’instruction ne prendra pas connaissance des données saisies, avant qu’un tribunal ait pu se prononcer sur l’admissibilité de l’accès aux données. Eu égard à cet objectif, dès la réception d’une demande de mise sous scellés, l’autorité d’instruction ne peut plus ordonner la copie des données, ni même confier cette tâche à une personne ou entité mandatée par elle qui est soumise à ses instructions.

Faits

Le 10 septembre 2020, l’Administration fédérale des douanes (actuellement : Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ; ci-après : Administration fédérale) ouvre une procédure contre un homme pour infraction à la loi sur les douanes ainsi qu’à celle sur la TVA. Le même jour, elle saisit trois appareils électroniques appartenant à ce dernier ; l’intéressé refuse d’en donner les codes d’accès.

Le 14 septembre 2020, le prévenu demande la mise sous scellés de ces appareils.

Le 1er octobre 2020, l’Administration fédérale transmet les supports à l’Office fédéral de la police (ci-après : Fedpol), afin de les débloquer et de copier leur contenu. Le 8 octobre suivant, elle demande la levée des scellés au Tribunal pénal fédéral en précisant que Fedpol apposera les scellés sur les données copiées.… Lire la suite

Affaire Petrobras : proportionnalité de la confiscation et compatibilité avec l’accord de coopération (1/2)

ATF 147 IV 479 | TF, 01.06.2021, 6B_379/2020*

Pour confisquer des valeurs patrimoniales (art. 70 al. 1 CP) découlant d’un contrat conclu par corruption, le juge doit établir que, sans les pots-de-vin, les parties n’auraient pas conclu ce contrat. Le fait que l’intermédiaire ou ses sociétés ai(en)t fourni des prestations légales en sus d’actes de corruption ne s’oppose pas à la confiscation.

Le montant de la confiscation se détermine selon le principe du profit net (Nettoprinzip). Le seul fait que la corruption ait influencé l’appréciation d’un fonctionnaire ne permet pas de confisquer l’entier du profit net. Il convient d’estimer le montant à confisquer (art. 70 al. 5 CP) en se fondant sur l’ensemble des circonstances, conformément au principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.).

Le prononcé d’une créance compensatrice, en plus de l’amende prévue dans un accord de coopération conclu entre la personne visée et les autorités étrangères dont le but est de restituer les gains, soulève des questions de compatibilité avec le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 lit. a CPP et art. 9 Cst.).

Faits

Deux sociétés, détenues par le même homme (ci-après : l’intermédiaire), négocient pour deux autres sociétés l’attribution de contrats relatifs à des navires de forage avec la société semi-étatique brésilienne Petrobras.… Lire la suite

Le tarif applicable au calcul de l’indemnité pour frais de défense

ATF 142 IV 163TF, 10.03.2016, 6B_928/2014*

Faits

Le Tribunal pénal fédéral condamne un prévenu pour faux dans les titres et l’acquitte de nombreuses autres infractions. Dans son jugement, il condamne la Confédération à verser au prévenu, parmi d’autres montants, environ 165’000 francs pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Le Tribunal pénal fédéral fixe le taux horaire à 230 francs, en se fondant sur l’art. 12 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais (RFPPF), qui prévoit un tarif horaire de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.

Contre cette décision, le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il conclut notamment à ce que la Confédération soit condamnée à l’indemniser d’environ 400’000 francs et non pas de 165’000 francs. En substance, le prévenu considère que le Tribunal pénal fédéral n’aurait pas dû se fonder sur le RFPPF, mais sur le tarif horaire du barreau genevois, dans la mesure où son avocat a son Etude dans le Canton de Genève.

Le Tribunal fédéral doit donc se déterminer sur la question de savoir si un tribunal peut fixer le montant de l’indemnisation pour les frais de défense en se fondant sur le règlement cantonal ou, à défaut de règlement, selon le tarif usuel applicable dans le canton où il se trouve, ou s’il doit plutôt se fonder sur le tarif pratiqué au lieu où l’avocat a son Etude.… Lire la suite