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L’importation des oeuvres d’Alberto Giacometti par ses héritiers est soumise à la TVA

ATF 144 II 293 | TF, 03.08.2018, 2C_721/2016*

Les oeuvres d’Alberto Giacometti importées en Suisse par ses héritiers sont soumises à la TVA. Ces oeuvres ne peuvent pas être qualifiées tels des effets de succession dont l’importation est franche d’impôt, à défaut d’avoir été utilisées par le défunt pour un usage personnel. Enfin, l’exonération d’impôt à l’importation prévue pour l’artiste lui-même ne saurait être transmise aux héritiers de celui-ci.

Faits

L’artiste Alberto Giacometti est décédé. La succession est constituée d’œuvres créées par le défunt. Ces œuvres, situées en France, sont dévolues aux héritiers qui sont notamment domiciliés en Suisse.

Les héritiers souhaitent importer les œuvres en Suisse. Ils présentent à l’Administration fédérale des douanes (Administration) une requête d’importation des œuvres en franchise comme effet de la succession. L’Administration refuse d’admettre l’importation des œuvres en franchise de TVA et impose celles-ci à l’importation (7.6 % de leur valeur estimée). Le Tribunal administratif fédéral confirme cette décision.

Les héritiers forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur l’importation des œuvres en franchise de TVA.

Droit

En matière de TVA, sont franches d’impôt les importations prévues à l’art. 53 LTVA. En l’espèce, le Tribunal fédéral passe en particulier deux hypothèses en revue qui pourraient entrer en ligne de compte concernant l’importation en franchise des oeuvres.… Lire la suite

La TVA et la rémunération du défenseur d’office

ATF 141 IV 344 | TF, 09.09.2015, 6B_498/2014*

Faits

Une avocate est nommée d’office pour défendre un prévenu domicilié à l’étranger. L’avocate soutient que les prestations fournies dans ce mandat sont sujettes à la TVA, ce que le Tribunal de première instance et le Tribunal d’appel rejettent.

Devant le Tribunal fédéral l’avocate demande que sa note d’honoraires soit augmentée de 8 %, montant correspondant à la TVA pour ses prestations. Doit dès lors être tranchée la question de savoir si les prestations fournies par un défenseur d’office en faveur d’un prévenu domicilié à l’étranger sont ou non soumises à la TVA.

Droit

L’instance précédente a retenu, d’une part, que le destinataire de la prestation était le prévenu domicilié à l’étranger, ce qui excluait l’assujettissement à la TVA des prestations fournies par l’avocate (cf. art. 8 et 18 al. 1 LTVA). D’autre part, même à considérer l’Etat comme étant le destinataire des prestations, il s’agirait de coûts relevant d’activités de la puissance publique non soumis à la TVA (art. 18 al. 2 let. l LTVA). Par ailleurs, selon le CPP les frais de la défense d’office tombent sous la notion de frais de procédure (art. 422 al.Lire la suite