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US Program : le transfert de données clients pseudonymisées

TF, 26.02.2018, 4A_365/2017

Les données pseudonymisées de façon à empêcher l’identification de la personne concernée ne constituent pas des données personnelles. Cela étant, il incombe à l’auteur de la pseudonymisation de prouver que l’identification est effectivement rendue impossible.

Faits

Dans le cadre du Joint Statement de 2013 destiné à mettre un terme au contentieux fiscal américain impliquant des banques suisses, une banque décide de participer au programme américain avec l’autorité fiscale américaine et le Département fédéral de la justice des États-Unis (DoJ) dans la catégorie 2, ce qui signifie qu’elle estime avoir violé le droit américain. Les banques de catégorie 2 sont notamment tenues de communiquer au DoJ diverses données relatives à tout compte lié aux États-Unis et clos pendant la période visée par le programme (Closed US Related Account), notamment le nom du relationship manager concerné, certaines informations concernant le trafic de paiements, ainsi que la nature de la relation entre le compte et la personne américaine (p. ex. qualité de cliente ou d’ayant droit économique de cette dernière) (liste II.D.2).

La liste II.D.2 ne contient en revanche aucune information permettant d’identifier directement le client, les données telles que le nom du client et le numéro de compte étant remplacées par des pseudonymes.… Lire la suite

La transmission directe d’informations concernant des clients au Gouvernement américain (271 CP)

TPF, 09.05.2018, SK.2017.64

Lorsqu’une personne, qui a procédé sur le territoire suisse pour un État étranger à des actes qui relèvent des pouvoirs publics (271 CP), croyait en la légalité de ses actes, vu une legal opinion et un avis de droit allant dans ce sens, les éléments subjectifs de l’art. 271 ne sont pas remplis. Son comportement n’est ainsi pas pénalement répréhensible.

Faits

Dans le cadre du conflit fiscal entre la Suisse et les États-Unis, une société de gestion de fortune constate qu’un certain nombre de ses clients ne sont pas déclarés auprès du fisc américain. La société engage une étude d’avocat afin de faire établir un dossier sur une clé USB contenant les clients « US-Tax subjects ». Elle s’annonce ensuite auprès du Department of Justice américain, lequel veut les noms des clients.

La société demande à son étude d’avocats une legal opinion, dont la conclusion est la suivante : « For the above outlined reasons, we are of the opinion that a disclosure within the terms of the Scenario is rather unlikely to infringe art. 271 SPC (Swiss Penal Code). Disclosing the Client Data probably does not expose those acting on behalf of [the company] to the risk of being held criminally culpable (…) for having violated art.Lire la suite

La transmission au DoJ de données personnelles déjà remises au fisc américain lors d’auto-dénonciations

TF, 23.11.2017, 4A_390/2017

Indépendamment de l’éventuelle transmission de ses données par les contribuables américains concernés dans le cadre de procédures d’auto-dénonciation (voluntary disclosure), la gestionnaire de comptes américains a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) à interdire la transmission de ses informations par la banque suisse dans le cadre du programme américain. La transmission des données n’est pas indispensable à la sauvegarde d’un intérêt prépondérant (art. 6 al. 2 let. d LPD) lorsque les données visées ont déjà été communiquées aux autorités fiscales américaines dans le cadre de procédures de voluntary disclosure.

Faits

Dans le cadre du Joint Statement de 2013 destiné à mettre un terme au contentieux fiscal américain impliquant des banques suisses, une banque décide de participer au programme américain avec l’autorité fiscale américaine (IRS) et le Département fédéral de la justice des Etats-Unis (DoJ) dans la catégorie 2, ce qui signifie qu’elle estime avoir violé le droit américain. Les banques de catégorie 2 sont notamment tenues de communiquer au DoJ le nom et la fonction de toute personne ayant été en relation avec un Closed US Related Account, y compris le gestionnaire d’actifs (liste II.D.2).… Lire la suite