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Le cumul d’actions en cas de prétentions soumises à une procédure différente

ATF 142 III 788TF, 09.12.16, 4A_150/2016*

Faits

Une entreprise réclame à une autre trois prétentions en relation avec un chantier : (i) le paiement de 38’000 francs pour les travaux, (ii) le paiement de 5’000 francs pour le remboursement de la caution en cas de retard et (iii) le retrait d’une poursuite à hauteur de 16’000 francs. La société défenderesse invoque l’incompétence du tribunal de commerce saisi en raison du cumul d’actions. Le Handelsgericht de Zurich rejette l’exception et la défenderesse recourt devant le Tribunal fédéral qui doit clarifier les règles sur le cumul d’actions et la valeur litigieuse.

Droit

L’art. 243 al. 3 CPC dispose que la procédure simplifiée ne s’applique pas devant le tribunal de commerce. En l’espèce, la recourante soutient que les prétentions 2 et 3 n’atteignent pas individuellement 30’000 francs, de sorte qu’elles doivent être soumises à la procédure simplifiée, ce qui entraînerait ainsi l’incompétence du tribunal de commerce.

Selon l’art. 90 CPC, le cumul d’actions est possible lorsque le même tribunal est compétent à raison de la matière et que les prétentions sont soumises à la même procédure. S’agissant de l’art. 93 CPC, il précise qu’en cas de cumul d’actions, la valeur litigieuse se calcule en additionnant les prétentions.… Lire la suite

La décision au fond de l’autorité de conciliation (art. 212 CPC)

ATF 142 III 638TF, 13.09.2016, 4A_105/2016*

Faits

Un créancier dépose une requête de conciliation contre son débiteur et conclut au paiement de 600 francs. À la fin de l’audience de conciliation, après avoir constaté qu’une solution amiable ne pouvait être trouvée, le créancier requiert que l’autorité de conciliation rende une décision au sens de l’art. 212 CPC. Celle-ci accède à cette requête et ordonne la tenue des “débats principaux” qui se tiennent directement après l’audience de conciliation. Au terme de ces “débats principaux”, les parties plaident la cause au fond.

Deux jours plus tard, l’autorité de conciliation soumet aux parties une proposition de jugement au sens de l’art. 210 CPC aux termes de laquelle elle admet la requête en paiement du créancier. Le débiteur s’oppose à la proposition de jugement si bien que le créancier se voit délivrer une autorisation de procéder.

Le Tribunal cantonal rejette l’appel du créancier dans lequel celui-ci conclut à l’annulation de l’autorisation de procéder et à l’admission (au fond) de sa requête initiale.

Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral doit déterminer si l’autorité de conciliation est obligée de rendre une décision lorsqu’elle a “instruit” le dossier et que la valeur litigieuse ne dépasse pas 2’000 francs.… Lire la suite

L’appel en cause non chiffré

ATF 142 III 102 | TF, 26.01.2015, 4A_375/2015*

Faits

Lors d’un procès en garantie des défauts, le maître de l’ouvrage réclame un montant de 150’000 francs à l’entrepreneur. Celui-ci appelle en cause trois autres sociétés qui seraient également responsables de la mauvaise exécution des travaux. Le Tribunal de commerce déclare l’appel en cause irrecevable en raison du fait que l’appel n’était pas chiffré. Le maître d’ouvrage saisit le Tribunal fédéral qui doit déterminer dans quelle mesure les conclusions de l’appel en cause doivent être chiffrées.

Droit

L’appel en cause doit respecter les conditions générales de recevabilité. À cet égard, l’art. 84 al. 2 CPC prévoit qu’une action en paiement doit être chiffrée. Si l’évaluation de la valeur litigieuse est impossible ou ne peut être exigée d’emblée, le demandeur peut déposer une action non chiffrée (art. 85 al. 1 CPC). Il doit cependant indiquer une valeur litigieuse provisoire (art. 85 al. 1 CPC).

Dans la mesure où l’appel en cause dépend de l’action principale, il peut être non chiffré si l’action principale ne l’est pas non plus. Il en va de même lorsque l’action principale est chiffrée, mais que l’appel en cause nécessite des réquisitions de preuve pour évaluer la prétention contre l’appelé en cause.… Lire la suite