Articles

La renonciation à porter plainte pénale et le droit à l’information de la victime

TF, 08.08.2022, 1B_694/2021

La renonciation à porter plainte au sens de l’art. 120 CPP n’est pas définitive lorsque la personne a été induite à faire sa déclaration par une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP p.an.). Tel est notamment le cas lorsque la victime n’a pas été informée de ses droits conformément à la LAVI (art. 305 CPP).

Faits

Le 13 février 2021, un ressortissant marocain, requérant d’asile en Suisse, arrive en état d’ébriété au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de Boudry à Neuchâtel. Deux agents de sécurité privés le placent dans un container de dégrisement, dans lequel se trouvent déjà deux autres personnes.

Peu de temps après, une altercation survient entre les trois individus. Torse nu et agité, le ressortissant marocain est placé par les agents dans un autre container qui n’a pas été préalablement chauffé. Il subit un malaise et est emmené à l’hôpital en ambulance.

Le lendemain, il est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, en présence d’un interprète. En début d’audition, la police ne l’informe pas de ses droits en qualité de victime et lui indique qu’il peut être assisté d’un avocat de son choix, à ses frais.… Lire la suite

La preuve de la qualité de victime LAVI en l’absence d’une procédure pénale

ATF 144 II 406 | TF, 26.11.2018, 1C_705/2017*

Lorsqu’il s’agit d’établir, en cas d’absence ou d’échec de la procédure pénale, l’infraction impliquant une victime et le statut qui en découle dans une procédure LAVI, le degré de preuve requis se limite à la vraisemblance prépondérante.

Faits

Une victime, qui prétend avoir été victime d’abus sexuels, forme une demande d’indemnisation auprès de l’autorité compétente LAVI. A l’appui de sa demande, elle produit plusieurs certificats médicaux et témoignages écrits de ses proches. Les infractions alléguées n’ont toutefois fait l’objet d’aucune procédure pénale.

L’autorité d’indemnisation LAVI rejette sa demande. Ce refus est confirmé par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui considère qu’en l’absence de toute enquête pénale, les déclarations de la victime ainsi que les rapports médicaux ne permettent pas de démontrer au degré de la vraisemblance prépondérante le statut juridique de victime.

La victime forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur les exigences en matière de preuve de l’infraction et du statut de victime dans l’examen de la demande d’indemnisation LAVI en l’absence de toute procédure pénale.

Droit

À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que l’échec ou l’absence d’une procédure pénale n’exclut pas le droit à l’aide aux victimes (cf.… Lire la suite

Les mesures de protection de la personnalité à l’encontre d’un « stalker » (art. 28b CC)

ATF 144 III 257 | TF, 13.04.18, 5A_429/2017*

La conséquence juridique d’une atteinte à la personnalité selon l’art. 28b CC réside dans le droit à des mesures de protection de la personnalité pour la victime, quand bien même l’atteinte a cessé. Il est possible d’interdire le contact avec d’autres personnes que la victime elle-même, que ces personnes aient été contactées par le passé ou non. Le but des mesures de protection de la personnalité comprend ainsi également la protection contre une atteinte indirecte. Enfin, l’art. 28b CC ne prévoit pas de limite temporelle pour les mesures de protection contre la personnalité ; il revient au juge d’apprécier si une durée limitée est justifiée ou non.

Faits 

Un couple met fin à une relation de quelques mois. La femme est toutefois harcelée par son ex-compagnon. En effet, ce dernier l’espionne et tente d’entrer en contact avec elle et son entourage par divers moyens. Deux ans après la rupture, l’ex-compagne porte alors plainte pour atteinte à la personnalité contre le harceleur – ou « stalker » -, se fondant sur l’art. 28b CC. Elle souhaite notamment qu’une interdiction de contact et de périmètre soient prononcées.

Le Tribunal de district, puis le Tribunal cantonal schwyzois, donnent droit à la demande.… Lire la suite

Le remboursement par la victime des frais de son conseil juridique gratuit

ATF 143 IV 154 | TF, 16.03.2017, 6B_370/2016*

Faits

Au terme de la procédure de première instance, le Tribunal criminel lucernois acquitte le prévenu. Les frais du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, qui dispose du statut de victime, sont mis à charge de l’Etat.

Contre ce jugement, la victime fait appel auprès du Tribunal cantonal lucernois. L’acquittement du prévenu est confirmé. Les frais du conseil juridique gratuit de la victime sont, pour l’ensemble de la procédure, mis à sa charge dans la mesure où sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 et 138 CPP). Quant aux frais de procédure, ils sont mis à la charge de l’Etat et de la victime par moitié.

La victime forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la victime peut être tenue au remboursement des frais de son conseil juridique gratuit.

Droit 

D’après l’art. 135 al. 4 CPP, lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l’indemnisation du défenseur d’office dès que sa situation financière le permet. Cette disposition s’applique par analogie à l’indemnisation du conseil juridique gratuit pour la partie plaignante (art.Lire la suite