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La violation du droit du prévenu de participer à l’administration des preuves

ATF 143 IV 457 | TF, 16.11.17, 6B_129/2017*

La violation du droit du prévenu de participer à l’administration des preuves entraîne l’inexploitabilité absolue des moyens de preuve obtenus (art. 141 al. 1 CPP). Le ministère public ne peut plus utiliser ces moyens de preuve pour préparer ou conduire de nouveaux actes d’instructions, notamment en faisant confirmer à des témoins leurs déclarations précédentes.

Faits

Après avoir interrogé un prévenu pour la première fois, le Ministère public procède à plusieurs auditions de co-prévenus, de témoins et de PADR sans la présence du prévenu principal. Pour réparer la violation du droit d’être entendu, le procureur répète les auditions en présence du prévenu et demande aux comparants s’ils confirment leurs déclarations précédentes en les reproduisant mot pour mot. En première instance, le prévenu est condamné à 10 ans de prison ferme. Il recourt devant le Tribunal cantonal puis devant le Tribunal fédéral qui doit clarifier l’étendue et les conséquences de la violation du droit du prévenu d’assister à l’administration des preuves.

Droit

Selon l’art. 147 al. 1 CPP, « les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants ».… Lire la suite