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L’amiante et le droit suisse de la prescription : nouveau camouflet par la CourEDH

CourEDH, 13.02.2024, Affaire Jann-Zwicker et Jann c. Suisse, requête 4976/20

Dans les circonstances exceptionnelles propres aux victimes de l’exposition à l’amiante, l’application des délais de prescription absolus par les autorités suisses (en particulier la manière de déterminer le dies a quo) a eu pour effet de restreindre le droit d’accès à un tribunal des requérants au point de porter atteinte à l’essence même de ce droit. Il y a donc eu violation de l’art. 6 § 1 CEDH.

Faits

Entre 1961 et 1972, Marcel Jann vit avec ses parents à Niederurnen (GL), dans une maison appartenant à la société Eternit AG, à proximité immédiate de l’usine de la société. Des minéraux d’amiante fibreux y sont transformés en panneaux d’amiante-ciment. Au cours de cette période, Marcel Jann est régulièrement exposé à l’amiante. D’une part, les émissions de poussière de l’usine entrent par les fenêtres de sa chambre à coucher. De l’autre, il joue souvent sur et autour des panneaux et des tuyaux utilisés par l’usine Eternit. En outre, il assiste régulièrement au déchargement des sacs d’amiante à la gare.

Marcel Jann quitte Niederurnen à l’âge de 19 ans et n’est plus exposé à l’amiante par la suite, laquelle est interdite en Suisse en 1989.… Lire la suite

Les nouvelles dispositions en matière de LCR en cas de dépassement par la droite et l’application de la lex mitior

ATF 148 IV 374 | TF, 01.06.22, 6B_231/2022*

Le nouveau droit de la LCR autorise plus généreusement le dépassement par la droite. Un tel dépassement reste toutefois en principe interdit et, tant en application de l’ancien droit que du nouveau droit, cette manœuvre peut être considérée comme une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. En conséquence, il n’y a pas de place pour l’application de la lex mitior.

 Faits 

En 2019, un homme conduisant une voiture sur la voie de gauche de l’autoroute s’engage sur la voie de droite environ 1 km avant une sortie d’autoroute, puis dépasse quatre véhicules par la droite sur une distance d’environ 1.3 km à une vitesse comprise en 100 et 120 km/h, avant de se rabattre sur la voie de gauche. L’individu est condamné en première instance pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR).

Ayant vu ses recours rejetés par le Tribunal d’arrondissement de Werdenberg-Sarganserland puis par le Tribunal cantonal de Saint-Gall en octobre 2021, l’individu forme un recours auprès du Tribunal fédéral. Il estime que sa manœuvre n’est plus punissable selon les nouvelles règles de la circulation entrées en vigueur le 1er janvier 2021.Lire la suite

Greffier et juge suppléant au sein du même tribunal : des fonctions incompatibles ?

ATF 149 I 14 | TF, 09.09.2022, 1B_420/2022*

La pratique zurichoise autorisant les greffiers d’un tribunal à siéger comme juges suppléants au sein du même tribunal viole le droit à un tribunal indépendant et impartial garanti par l’art. 30 al. 1 Cst. féd.. En effet, une telle pratique crée à tout le moins une apparence de partialité en raison de l’existence d’une hiérarchie informelle entre les membres de l’autorité décisionnelle. Le fait que les juges suppléants soient élus selon les mêmes modalités que les juges ordinaires et ne leur soient pas formellement subordonnés n’y change rien.

Faits

Un homme est arrêté le 22 juin 2022 en raison d’un fort soupçon d’abus de confiance. Par décision du 25 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte du district de Zurich ordonne sa détention provisoire en raison d’un risque de collusion.

Le détenu exerce un recours à l’encontre de cette décision auprès de l’Obergericht du canton de Zurich. Ce dernier informe le détenu de la composition du collège de trois juges ordinaires appelés à se prononcer sur son recours.

Par décision du 26 juillet 2022, l’Obergericht du canton de Zurich rejette le recours du détenu. Cette décision n’est toutefois pas rendue par le tribunal dans sa composition initiale.… Lire la suite

Étendue de l’autorité de la chose jugée matérielle d’un jugement

TF, 28.04.2022, 4A_525/2021*

L’autorité de la chose jugée matérielle d’un jugement ne s’étend pas aux questions tranchées à titre préjudiciel. Dès lors, la res iudicata ne peut être opposée à une partie qui a omis d’invoquer la violation du contrat à titre de moyen de défense dans le premier procès, à tout le moins lorsque la partie adverse n’a pas pris de conclusion en constatation négative de l’absence de violation du contrat.

Faits

Une banque détient des options sur devises pour le compte d’une société.

En 2018, en raison de fortes turbulences sur le marché des devises, les options détenues par la banque pour le compte de la société présentent un découvert. La banque adresse un appel de marge (« margin call » ; appel à verser des fonds supplémentaires afin de compléter une couverture) à l’attention de la société. La société ne donne pas suite à cet appel.

Aussi, la banque résilie le contrat et liquide les options détenues pour le compte de la société. La liquidation entraîne un déficit de plusieurs millions d’euros que la banque porte au débit du compte courant de la société. Après cette opération, le compte courant de la société présente un solde négatif d’environ EUR 17’000’000.… Lire la suite

Les honoraires de l’architecte en cas d’exécution défectueuse

TF, 13.10.2020, 4A_534/2019

La violation du devoir d’informer de l’architecte en faveur du mandant peut constituer une inexécution totale du mandat dès lors que l’exécution défectueuse ne revêt aucune utilité pour le mandant. Dans ce cas, l’architecte n’a droit à aucun honoraire.

Faits

Un couple prend contact avec un bureau d’architectes en vue de construire une villa pour 1,2 million. Le bureau confirme que ce projet est réalisable, en gardant néanmoins la piscine comme soupape si les coûts devaient excéder l’objectif financier. Ils concluent alors un contrat d’architecte. Néanmoins, par la suite, le bureau indique aux époux qu’il s’est montré trop optimiste et que la villa doit être devisée à CHF 1’950’000 sans la piscine.

Après quelques échanges, le couple suspend le projet avec effet immédiat en raison du prix bien trop élevé. Le bureau d’architectes leur facture néanmoins les études du projet (honoraires – réduits – d’environ CHF 60’000). Le couple engage finalement un autre architecte qui propose une villa avec piscine pour CHF 1’663’108.

Le couple n’ayant pas payé les honoraires du bureau, celui-ci saisit le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers afin que le couple soit condamné à payer les honoraires. Le Tribunal civil admet la demande du bureau et le Tribunal cantonal rejette l’appel du couple.… Lire la suite