Articles

La voie de droit à l’encontre d’une décision de radiation du rôle (art. 242 CPC)

ATF 148 III 186TF, 18.01.2021, 4A_169/2021*

La décision de radiation du rôle rendue après que la cause est devenue sans objet (art. 242 CPC) est sujette à appel ou recours, en fonction de la valeur litigieuse.

Faits

Un employé travaille depuis 2016 auprès d’une société. Il perçoit un salaire annuel de CHF 130’000 bruts, auquel s’ajoute une composante variable pay.

La relation de travail se termine le 31 janvier 2018. Invoquant un résultat d’exercice négatif, la société ne verse aucun bonus pour l’année 2017 et pour janvier 2018.

L’employé saisit la justice et réclame le paiement de CHF 26’400.45 à titre de salaire variable pour l’année 2017, ainsi que CHF 2’220 pour l’année 2018. Les instances cantonales qualifient la rémunération réclamée de gratification convenue (unechte Gratifikation) et admettent la demande. La demande relative à l’année 2018 est rayée du rôle après que la société a payé à l’employé un montant à ce titre en cours de procédure. Sur ce point, l’appel de la société est déclaré irrecevable.

La société porte l’affaire devant le Tribunal fédéral qui est amené à préciser, s’agissant du bonus relatif à l’année 2018, quel est le moyen de droit pour attaquer la décision rayant la demande du rôle.… Lire la suite

La contestation de la non-réélection d’un juge cantonal en raison de son âge

ATF 147 I 1TF, 16.07.2020, 1C_295/2019, 1C_357/2019*

L’élection de juges cantonaux par le parlement cantonal est une décision rendue dans une cause de droit public au sens de l’art. 82 let. a LTF, lorsque le recourant fait valoir qu’elle porte atteinte à ses droits fondamentaux ou à d’autres intérêts qui nécessitent une protection juridique. Il s’agit par ailleurs d’une décision à caractère politique prépondérant selon l’art. 86 al. 3 LTF. Sur le fond, exclure la réélection des juges cantonaux qui ont 65 ans révolus au début de la nouvelle période de fonction n’est pas une discrimination inadmissible (art. 8 al. 2 Cst.). En revanche, cette pratique peut conduire à des différences de traitement injustifiées au sens de l’art. 8 al. 1 Cst. entre les juges qui atteignent 65 ans peu avant le début de la nouvelle période de fonction et ceux qui les atteignent peu après.

Faits

Un juge du Tribunal administratif du canton de Zurich, né en 1952, se présente à sa réélection pour la période de fonction 2019-2025, en précisant à la conférence inter-groupes chargée de préparer l’élection qu’il entend exercer seulement jusqu’à ses 70 ans. En raison d’une décision qu’elle a prise en 2010 de ne pas proposer au Grand Conseil la réélection des juges des tribunaux cantonaux supérieurs qui ont déjà 65 ans révolus au début de la nouvelle période de fonction, la conférence ne propose pas sa réélection.… Lire la suite

La voie de recours pour soulever une tromperie lors d’une récolte de signatures au niveau fédéral (art. 80 al. 2 LDP)

ATF 146 I 126 | TF, 24.03.2020, 1C_134/2020*

Le recours dirigé contre une décision d’aboutissement d’un référendum prononcée par la Chancellerie fédérale est irrecevable (art. 80 al. 2 LDP).

Faits

La Chancellerie fédérale constate l’aboutissement de la demande de référendum contre la modification du 27 septembre 2019 de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG), laquelle introduit une allocation de paternité (FF 2020 1171).

Le parti socialiste neuchâtelois ainsi que des particuliers interjettent un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Ils font valoir que des irrégularités entachent la récolte de signatures et rendent la validation de la demande de référendum contraire à la garantie des droits politiques (art. 34 Cst.). Des articles de presse relatent en effet que des signatures auraient été obtenues en présentant la demande de référendum comme un objet « pour le congé paternité » (p. ex. RTS, « Méthodes “trompeuses” pour récolter les signatures contre le congé paternité », 6.12.2019 [dernière consultation le 3.7.2020]).

Cette saisine conduit le Tribunal fédéral à examiner si une voie de droit est ouverte contre la décision de la Chancellerie fédérale constatant l’aboutissement d’une demande de référendum (art.Lire la suite

La voie à suivre lorsque l’autorité pénale ne statue pas sur les prétentions de l’art. 429 CPP

ATF 144 IV 207 | TF, 01.05.18, 6B_1099/2017*

Si l’autorité compétente n’interpelle pas le prévenu acquitté sur sa possibilité de réclamer une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 al. 1 lit. a CPP et qu’elle statue sans accorder une telle indemnité, le prévenu doit recourir contre cette décision et ne peut plus déposer ultérieurement une demande allant dans ce sens.

Faits

Le Ministère public du canton de Soleure rend une ordonnance de non-entrée en matière à l’égard d’un prévenu. Il met à la charge de l’État les frais de procédure, mais ne statue pas sur les frais de défense (art. 429 al. 1 lit. a CPP). Plusieurs mois après, l’avocat du prévenu acquitté dépose sa liste de frais. Le Ministère public rejette cette requête, ce qui est confirmé par le Tribunal cantonal.

Le prévenu acquitté recourt au Tribunal fédéral qui doit déterminer s’il est possible d’obtenir ultérieurement une indemnité pour ses frais de défense si l’autorité compétente n’a pas statué sur cette question dans sa décision.

Droit

Aux termes de l’art. 429 al. 2 CPP, « l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier ».… Lire la suite

La renonciation à recourir auprès du Tribunal fédéral en arbitrage interne

ATF 143 III 157 | TF, 28.03.2017, 4A_475/2016*

Faits

Une banque suisse cotée à la bourse suisse (SIX Swiss Exchange SA) se fait sanctionner par la Commission des sanctions de cette dernière. La banque recourt auprès du Tribunal arbitral de la bourse qui la sanctionne également.

Durant le délai de recours au Tribunal fédéral, l’avocat de la banque envoie un e-mail à l’avocat de la bourse suisse dans lequel le premier confirme au second que, suite à leur entretien téléphonique, sa mandante – notamment compte tenu du fait que SIX Swiss Exchange ne déposera pas de recours – s’est également décidée à ne pas recourir.

La banque interjette toutefois un recours auprès du Tribunal fédéral qui est appelé à trancher de la validité de la renonciation à recourir postérieure à la sentence.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle en premier lieu qu’en arbitrage interne une renonciation en avance (soit avant le prononcé d’une sentence) à former un recours auprès du Tribunal fédéral n’est pas valable. Toutefois, une renonciation libre à un moyen de droit en pleine connaissance du jugement est en principe valable. La doctrine soutient également qu’une telle renonciation libre et dénuée de toute vice du consentement est valable et non révocable.… Lire la suite