L’expulsion d’un ressortissant étranger viole-t-elle son droit à la vie privée ? (CourEDH)

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CourEDH, 08.12.2020, Affaire M.M. c. Suisse, Requête no 59006/18

L’interprétation donnée par le Tribunal fédéral à la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) permet a priori d’appliquer les règles sur l’expulsion « obligatoire » des étrangers (art. 66a CP) de façon conforme à l’art. 8 CEDH. En l’occurrence, avant de prononcer l’expulsion d’un ressortissant étranger ayant passé toute sa vie en Suisse en vertu de l’art. 66a al. 1 let. h CP, les juridictions internes ont procédé à un examen rigoureux de la situation personnelle du ressortissant et des intérêts en jeu. Les arguments étant très solides, le ressortissant étranger ne peut se plaindre de la violation de sa vie privée telle que protégée par l’art. 8 CEDH.

Faits

Le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz condamne un ressortissant espagnol pour avoir commis des actes d’ordre sexuel sur un enfant et consommé des stupéfiants. Il n’ordonne toutefois pas l’expulsion de ce dernier. Ledit ressortissant, qui bénéficie d’une autorisation d’établissement, est né et a toujours résidé en Suisse. Il n’y entretient aucune relation sociale ou familière particulière et n’est titulaire d’aucune formation professionnelle. Durant son enfance, ce ressortissant a passé des vacances dans son pays d’origine. Les liens avec ce pays, dont il ne parle qu’imparfaitement la langue, sont toutefois faibles. Aucune famille proche n’y vit.

Sur appel du ministère public, le Tribunal cantonal de Neuchâtel prononce l’expulsion du ressortissant pour une durée de cinq ans conformément à l’art. 66a al. 1 let. h CP. Ce dernier forme alors un recours au Tribunal fédéral, dans lequel il conclut à l’application de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) permettant au juge de renoncer à prononcer l’expulsion. Le Tribunal fédéral estime que, bien que le renvoi du recourant dans son pays d’origine place celui-ci dans une situation personnelle grave, portant notamment atteinte au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH, l’expulsion se justifie, entre autres en raison de sa mauvaise intégration sociale et professionnelle en Suisse, de sa persistance à violer l’ordre juridique suisse et de la gravité des faits ayant mené à sa condamnation (6B_724/2018).

Le ressortissant espagnol saisit la CourEDH. Celle-ci doit déterminer si l’expulsion ainsi que l’interdiction d’entrée violent le droit à la vie privée et familiale du requérant telle que l’art. 8 CEDH la protège.

Droit

À titre liminaire, la CourEDH se prononce sur la compatibilité de principe de l’art. 66a CP à la Convention. Elle constate que l’art. 66a CP, malgré son intitulé « expulsion obligatoire », n’introduit pas l’expulsion automatique des étrangers criminels sans contrôle judiciaire de la proportionnalité de la mesure. Un tel cas de figure serait contraire à l’art. 8 CEDH. La CourEDH estime que l’interprétation du Tribunal fédéral de la clause de rigueur (art. 66a al. 2 CP) permet aussi a priori une application conforme à la Convention, car cette clause commande de tenir compte de la situation particulière du ressortissant étranger.

En ce qui concerne la présente affaire, la CourEDH commence par considérer qu’il convient de l’analyser sous l’angle de la vie « privée » protégée par l’art. 8 par. 1 CEDH, puisque le requérant est un adulte sans enfant qui se prévaut avant tout de son intégration en Suisse. La CourEDH rappelle que la faculté des États contractants d’expulser un ressortissant étranger peut constituer une ingérence aux droits protégés par l’art. 8 par. 1 CEDH. L’existence d’une telle ingérence n’est pas contestée en l’espèce. Il convient dès lors d’examiner si la décision afférente à l’expulsion est nécessaire dans une société démocratique (art. 8 par. 2 CEDH).

La CourEDH relève que le requérant ne nie ni l’existence d’une base légale, ni le but légitime poursuivi par l’expulsion ou l’interdiction de territoire. Seule la nécessité de la mesure est mise en cause. Pour examiner celle-ci, la CourEDH estime qu’il ne lui appartient pas de substituer son appréciation du fond de l’affaire à celles des autorités nationales, si ces dernières ont analysé avec soin les faits et appliqué la jurisprudence des organes de la Convention ainsi que dûment mis en balance l’intérêt privé du requérant et l’intérêt public de la collectivité.

En l’espèce, la CourEDH commence par relever que, le requérant ayant vécu intégralement en Suisse, seules des raisons très solides peuvent justifier la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.

La CourEDH observe ensuite que les juridictions nationales ont examiné les circonstances et les particularités de l’affaire. Dans ce sens, le Tribunal fédéral a constaté que le requérant a commis des infractions graves et a porté atteinte à deux reprises à un bien juridique particulièrement important (à savoir l’intégrité sexuelle d’une mineure) et qu’il s’en est, par conséquent, pris de manière très grave à la sécurité et à l’ordre juridique suisse. De plus, en raison de ses précédentes condamnations, le Tribunal fédéral a relevé un mépris certain de la part du requérant envers l’ordre juridique suisse. Les juridictions internes ont également admis l’existence d’un risque de récidive. Le requérant n’a d’ailleurs expliqué les faits de la présente cause que par sa consommation d’alcool et de stupéfiants. Il n’a mis en place aucune mesure pour gérer les situations à risque. Même si son comportement depuis la commission de l’infraction a été plutôt bon, les juridictions nationales ont estimé que ses perspectives de réinsertion sociale semblent difficiles. Une telle volonté ne ressort d’ailleurs pas de son comportement.

Le Tribunal fédéral a également établi que le requérant ne peut se prévaloir de liens sociaux, culturels, familiaux ou professionnels particuliers en Suisse.

Enfin, la CourEDH constate que le Tribunal fédéral a aussi examiné les liens du requérant avec son pays d’origine, en particulier le fait qu’il avait une certaine connaissance de la langue et qu’il y avait de la famille éloignée.

Aux yeux de la CourEDH, le requérant n’apporte aucun nouvel élément qui n’a pas déjà été pris en compte par les juridictions nationales. Il ne se plaint d’aucun fait omis ou d’élément de nature à modifier leurs conclusions. Sans étayer ses propos, le requérant se contente d’affirmer que ses liens sociaux avec la Suisse sont étroits. Selon la CourEDH, ces arguments ne sont pas propres à remettre en cause les conclusions des juridictions nationales.

Eu égard à ces éléments, la CourEDH considère que les juridictions nationales ont procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant et des différents intérêts en jeu. Les arguments avancés par ces autorités sont très solides et, partant, propres à justifier une expulsion du requérant du territoire suisse pour une durée limitée. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à l’absence de violation de l’art. 8 CEDH.

Note

Cet arrêt est le premier dans lequel la CourEDH se prononce sur la compatibilité entre l’art. 66a CP et la Convention.

Proposition de citation : Elena Turrini, L’expulsion d’un ressortissant étranger viole-t-elle son droit à la vie privée  ? (CourEDH), in : https://www.lawinside.ch/1005/