La détention pour des motifs de sûreté faisant suite à un acquittement en première instance (CourEDH)

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CourEDH, 06.10.2020, Affaire I.S. c. Suisse, requête no 60202/15

La détention pour des motifs de sûreté faisant suite à un acquittement en première instance (art. 231 al. 2 CPP) est contraire à l’art. 5 CEDH. En particulier, une telle détention n’est pas autorisée par l’art. 5 § 1 let. a, b ou c.

Faits

Un résident de Baden, notamment soupçonné de graves infractions contre l’intégrité sexuelle à l’encontre de sa partenaire, est placé en détention provisoire, puis en détention pour des motifs de sûreté.

Dans le cadre de la procédure, le prévenu est acquitté à l’unanimité par le tribunal de district de Baden mais maintenu en détention à la demande du ministère public, lequel fait appel du jugement. Par la suite, la détention pour des motifs de sûreté est prolongée par le Tribunal cantonal argovien en raison d’un risque de fuite.

Le prévenu introduit un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre la prolongation de sa détention, concluant à sa remise en liberté immédiate. Le recours ayant été rejeté (arrêt TF, 30.11.2015, 1B_401/2015), le prévenu porte la cause devant la CourEDH, qui est amenée à se prononcer sur la conformité à l’art. 5 CEDH (droit à la liberté et à la sûreté) d’une détention pour des motifs de sûreté prononcée à la suite d’un acquittement en première instance.

Droit

La Cour commence par rappeler que l’art. 5 CEDH, dont le but est essentiellement de prémunir l’individu contre une privation de liberté arbitraire ou injustifiée, énumère plusieurs exceptions à la règle générale selon laquelle chacun a droit à la liberté. Les motifs justifiant une détention sont toutefois exhaustifs et appellent une interprétation étroite (CourEDH, I.L. c. Suisse, § 42).

L’art. 5 § 1 let. c CEDH autorise ainsi la détention provisoire si une personne a été arrêtée et détenue en vue d’être conduite devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci. La détention provisoire s’étend de l’arrestation ou de la privation de liberté jusqu’à la libération et/ou au moment où les accusations sont tranchées, fût-ce par une juridiction de première instance (CourEDH, Wemhoff c. Allemagne, § 9).

Lorsqu’un prévenu est condamné en première instance et détenu en attente de la procédure d’appel, la détention n’est plus fondée sur la let. c de l’art. 5 § 1 CEDH, mais sur sa let. a, aux termes de laquelle une personne peut être privée de sa liberté si elle est détenue régulièrement après condamnation par un tribunal compétent.

Sur la base de ces prémisses, la Cour constate que la détention pour des motifs de sûreté qui fait l’objet du recours ne tombe ni dans l’hypothèse de l’art. 5 § 1 let. c CEDH (car elle fait suite à un jugement de première instance), ni dans celle de l’art. 5 § 1 let. a CEDH (car elle fait suite à un acquittement). Contrairement à la position soutenue par la Suisse, l’art. 5 § 1 let. b CEDH n’est pas non plus pertinent en l’espèce. Cette norme concerne en effet les cas où la loi autorise à détenir une personne pour la forcer à exécuter une obligation concrète et déterminée qui lui incombe déjà et qu’elle a jusque-là négligé de remplir.

La Cour écarte finalement l’argument du gouvernement Suisse selon lequel la détention pour des motifs de sûreté ordonnée après l’acquittement en première instance serait nécessaire pour éviter que des personnes dangereuses échappent à la justice pénale et commettent de nouvelles infractions parce qu’elles auraient été acquittées « par erreur » en première instance. D’une part, un tel reproche n’a pas été soulevé en l’espèce contre le tribunal de première instance, l’acquittement ayant été dûment motivé et prononcé à l’unanimité des juges. D’autre part, si des raisons concrètes laissaient soupçonner qu’une nouvelle infraction pourrait être commise durant la procédure d’appel – ce qui n’est pas le cas en l’espèce – l’art. 5 § 1 let. c permettrait alors d’ordonner une détention provisoire.

Partant, la Cour admet le recours et constate une violation de l’art. 5 § 1 CEDH.

Note

Selon l’art. 231 al. 2 CP, si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut demander à la direction de la procédure de la juridiction d’appel de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté. La personne concernée demeure en détention jusqu’à ce que la direction de la procédure de la juridiction d’appel ait statué.

L’arrêt I.S. c. Suisse établit à juste titre la contrariété de cette norme au droit supérieur, de telle sorte que son application (peu critiquée en doctrine) semble désormais exclue. En d’autres termes, la prise en compte de la jurisprudence de la CourEDH devrait systématiquement conduire à la mise en liberté immédiate des prévenus acquittés par un jugement de première instance.

En toute logique, l’arrêt de la Cour devrait également exclure dans certains cas l’application de l’art. 232 CPP, qui prévoit la possibilité d’ordonner la détention pour des motifs de sûreté au cours de la procédure devant la juridiction d’appel lorsque les motifs fondant la détention n’apparaissent qu’à ce stade. En effet, dans le cadre d’un appel consécutif à un acquittement, les effets de cette norme ne semblent pas se distinguer clairement de ceux de l’art. 231 CPP du point de vue de l’art. 5 CEDH.

Si la détention ordonnée sur la base des art. 231 al. 2 ou 232 CPP est fondée sur un risque de fuite, seul l’art. 5 § 1 let. c CEDH rentre en ligne de compte. Or, cette norme n’a pas vocation à permettre une détention faisant suite à un acquittement. Il en va de même si la détention est fondée sur un risque de réitération ou de collusion, cette dernière hypothèse étant d’ailleurs improbable au stade de l’appel.

L’arrêt I.S. c. Suisse n’empêche en revanche pas le prononcé de mesures de substitution en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté. La Cour relève d’ailleurs que « le droit interne devrait disposer de mesures moins incisives que la privation de liberté afin de garantir la présence de l’individu concerné lors de la procédure d’appel » et souligne que, dans le cas d’espèce, « la confiscation des pièces d’identité et d’autres documents officiels du requérant s’avérait être une mesure de substitution suffisante pour garantir la présence de l’intéressé lors de la procédure d’appel […] ». De telles mesures de substitution peuvent dès lors parfaitement être ordonnées sur la base de l’art. 237 CPP suite à un acquittement prononcé en première instance.

Soulignons enfin qu’une modification législative paraîtrait souhaitable pour assurer une application cohérente de cet arrêt, tant par le Tribunal fédéral que par les juridictions cantonales concernées. A défaut, il est en effet à craindre que certains tribunaux ne continuent d’appliquer les art. 231 s. CPP sans tenir compte de la jurisprudence de la Cour.

A cet égard, l’ATF 146 I 115 (résumé in LawInside.ch/909) constitue un précédent récent et regrettable, le Tribunal fédéral ayant à cette occasion expressément refusé de tenir compte de la jurisprudence de la Cour relative à la détention pour des motifs de sûreté en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante (CourEDH, I.L. c. Suisse, résumé in LawInside.ch/861). Dans ce dernier cas, seule la future entrée en vigueur des nouveaux art. 364a et 364b P-CPP permettra de réaligner la jurisprudence et le droit fédéraux avec la jurisprudence de la Cour.

Proposition de citation : Quentin Cuendet, La détention pour des motifs de sûreté faisant suite à un acquittement en première instance (CourEDH), in : https://www.lawinside.ch/1010/