La récusation d’un-e arbitre dans une procédure de révision et l’étendue du devoir de curiosité sur internet

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ATF 147 III 65 | TF, 22.12.2020, 4A_318/2020*

La découverte, postérieurement à l’expiration du délai de recours contre une sentence arbitrale internationale, d’un motif exigeant la récusation d’un-e arbitre peut donner lieu au dépôt, devant le Tribunal fédéral, d’une demande de révision.

Le seul fait qu’une information soit accessible librement sur internet ne signifie pas ipso facto que la partie, qui n’en aurait pas eu connaissance nonobstant ses recherches, aurait nécessairement failli à son devoir de curiosité.

Faits

Le 4 septembre 2018, le nageur chinois Sun Yang, notamment médaillé olympique à plusieurs reprises, fait l’objet d’un contrôle antidopage hors compétition. Considérant que les personnes chargées de procéder au contrôle ne sont pas en possession des documents les y autorisant, il refuse que le test soit mené à son terme.

Dénoncé pour violation des règles antidopage, la Commission antidopage de la Fédération Internationale de Natation (FINA) le blanchit le 3 janvier 2019. Le 14 février 2019, l’Agence Mondiale Antidopage adresse au Tribunal Arbitral du Sport (TAS) une déclaration d’appel, dans laquelle elle requière la suspension de l’athlète pour une durée de huit ans. Le 1er mai 2019, le TAS informe les parties de la formation du Tribunal, lequel est présidé par Franco Frattini, juge à Rome.

Dans une sentence arbitrale du 28 février 2020, la formation reconnait l’athlète coupable de violation du règlement antidopage de la FINA. Le 28 avril 2020, l’athlète recourt au Tribunal fédéral.

Le 15 mai 2020, le nageur explique avoir découvert que l’arbitre Franco Frattini a publié deux ans auparavant sur son compte Twitter des propos susceptibles de remettre en cause son impartialité. Les propos suivants ressortent en effet d’une série de Tweets destinés – selon les explications de Franco Frattini – à dénoncer certaines pratiques chinoises en matière d’abattage de chiens :

« those bastard sadic chinese who brutally killed dogs and cats in Yulin […] This yellow face chinese monster smiling while torturing a small dog, deserves the worst of the hell […] those horrible sadics are CHINESE ! […] Old yellow-face sadic trying to kill and torture a small dog […] Torturing innocent animal is a flag of chinese ! Sadics, inhumans ».

Partant, le 15 juin 2020, l’athlète dépose une demande de révision de la sentence arbitrale au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer les conditions de recevabilité d’une telle demande ainsi que les conditions auxquelles un-e arbitre peut être récusé-e.

Droit

Se référant notamment à une jurisprudence restée indécise sur la question (ATF 142 III 521, résumé in LawInside.ch/321/), le Tribunal fédéral commence par admettre que la découverte, postérieurement à l’expiration du délai de recours contre une sentence arbitrale internationale, d’un motif exigeant la récusation d’un arbitre peut donner lieu au dépôt, devant le Tribunal fédéral, d’une demande de révision de ladite sentence, à la condition que la partie requérante n’ait pas pu découvrir le motif de récusation durant la procédure arbitrale en faisant preuve de la diligence requise, c’est-à-dire de l’attention commandée par les circonstances.

Le Tribunal fédéral examine ensuite la question de savoir si, en ne découvrant les tweets incriminés que deux ans après leur publication, l’athlète a fait preuve de toute la diligence que l’on pouvait attendre de lui. Il rappelle que la jurisprudence impose aux parties un devoir de curiosité quant à l’existence d’éventuels motifs de récusation susceptibles d’affecter la composition du tribunal arbitral. Cela étant dit, si l’on peut certainement exiger d’elles qu’elles utilisent les principaux moteurs de recherche informatiques et consultent les sources susceptibles de fournir, a priori, des éléments permettant de révéler un éventuel risque de partialité d’un-e arbitre, on ne saurait attendre de leur part qu’elles se livrent à un dépouillement systématique et approfondi de toutes les sources se rapportant à un-e arbitre déterminé-e. Aussi, le seul fait qu’une information soit librement accessible sur internet ne signifie pas ipso facto que la partie, qui n’en aurait pas eu connaissance nonobstant ses recherches, aurait nécessairement failli à son devoir de curiosité. Le Tribunal fédéral rappelle qu’à cet égard, les circonstances du cas concret demeurent toujours décisives.

Fort de ces constats, le Tribunal fédéral considère que, si l’on peut éventuellement admettre que l’athlète aurait dû consulter, ne serait-ce que brièvement, le compte Twitter de l’arbitre en cause, on ne saurait en revanche considérer, en l’absence de toute autre circonstance l’alarmant sur l’existence d’un risque potentiel de partialité, que l’intéressé aurait failli à son devoir de curiosité, en ne décelant pas la présence de tweets publiés près de dix mois (28 mai 2018 et 3 juillet 2018) avant la nomination de l’arbitre (1er mai 2019), au surplus noyés dans la masse de messages d’un compte Twitter d’un arbitre, semble-t-il très actif sur le réseau social en question. Partant, l’athlète a soulevé le motif de récusation en temps utile.

Le Tribunal fédéral examine enfin si ce motif est fondé. Se référant à la décision de la CourEDH Mutu et Pechstein c. Suisse (résumé in LawInside.ch/664) le Tribunal fédéral rappelle l’adage anglais “justice must not only be done : it must also be seen to be done” qui conduit la CourEDH à mettre l’accent sur l’importance que les apparences mêmes peuvent revêtir.

Il relève ensuite que, l’arbitre en cause a de toute évidence pris fait et cause pour la défense des animaux, et a entendu, par ses différents tweets, fustiger une pratique chinoise en matière d’abattage de chiens, assimilée par lui à de la torture, de même que la dégustation à grande échelle, à l’occasion d’un festival gastronomique annuel local. Cela étant dit, le Tribunal fédéral relève que les qualificatifs utilisés par l’arbitre dans ses tweets n’ont strictement rien à voir avec les actes de cruauté reprochés à certains ressortissants chinois et sont, quel que soit le contexte, inadmissibles. Si l’on ajoute à cela le fait que l’arbitre a tenu de tels propos, non seulement à deux reprises, mais aussi après sa désignation en tant que président d’une formation appelée à statuer sur l’appel interjeté par un ressortissant chinois, alors même que la procédure était pendante, il y a lieu d’admettre que les appréhensions de l’athlète quant à l’éventuelle partialité de l’arbitre mis en cause peuvent passer pour objectivement justifiées.

Le motif de récusation étant fondé, le Tribunal fédéral admet la demande de révision et annule la sentence entreprise.

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, La récusation d’un-e arbitre dans une procédure de révision et l’étendue du devoir de curiosité sur internet, in : https://www.lawinside.ch/1018/