Les conditions de la procédure écrite d’appel selon l’art. 406 al. 2 CPP

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ATF 147 IV 127 | TF, 28.10.2020, 6B_973/2019*

La procédure d’appel écrite à laquelle consentent les parties (art. 406 al. 2 CPP) requiert notamment que la présence du prévenu aux débats d’appel ne soit pas indispensable (art. 406 al. 2 lit. a CPP). Cette condition n’est pas remplie lorsque la juridiction d’appel entend rejeter l’état de fait retenu par l’instance précédente et condamner une recourante acquittée précédemment. La juridiction d’appel ne peut par conséquent pas traiter ce cas de figure sous forme écrite.

Faits

Le Ministère public de Rheinfelden-Laufenburg condamne une femme pour multiples dommages à la propriété (art. 144 CP) à une peine pécuniaire avec sursis ainsi qu’à une amende. En se fondant essentiellement sur l’extrait d’une caméra de surveillance privée, il lui reproche d’avoir endommagé le vernis de deux voitures parquées dans un garage.

Statuant sur opposition de la prévenue, le Tribunal d’arrondissement de Rheinfelden acquitte toutefois cette dernière en application du principe in dubio pro reo. Le Ministère public fait alors appel au Tribunal cantonal argovien, qui demande aux parties si elles acceptent que l’appel soit traité en procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP) et non en procédure orale (art. 405 CPP). Sans réponse de la part de la prévenue, mais avec l’accord explicite du Ministère public, la direction de la procédure décide de soumettre l’appel à la procédure écrite. Au terme de celle-ci, le Tribunal cantonal condamne cette femme pour multiples dommages à la propriété (art. 144 CP).

La prévenue saisit alors le Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la juridiction d’appel peut traiter l’appel sous la forme d’une procédure écrite consentie par les parties (art. 406 al. 2 CPP), quand bien même elle entend rejeter la constatation des faits retenue par l’autorité précédente et condamner une prévenue acquittée antérieurement.

Droit

À titre liminaire, le Tribunal fédéral commence par rappeler que l’appel est la voie de recours ordinaire contre les jugements de première instance et qu’il revêt en principe la forme d’une procédure orale et contradictoire. Ce caractère contradictoire suppose en principe la présence des parties. On ne peut renoncer à leur présence que dans les cas simples, en particulier lorsque l’état de fait n’est ni litigieux, ni contesté, de telle sorte qu’une audition ne s’avère pas nécessaire.

Le Tribunal fédéral note ensuite que, selon la volonté du législateur, la procédure d’appel écrite doit rester exceptionnelle. Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut envisager une telle procédure en se fondant sur l’art. 406 al. 2 CPP, lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 lit. a CPP), à savoir si la direction de la procédure n’a pas besoin de l’interroger, et lorsque l’appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 lit. b CPP). À cet égard, le Tribunal fédéral constate que la lettre de l’art. 406 al. 2 lit. a et b CPP ne permet pas de déterminer si ces deux conditions sont cumulatives ou alternatives. Cette question fait d’ailleurs l’objet d’une controverse. Alors que le Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 1057, p. 1301), auquel se rattache une partie de la doctrine, suggère que ces conditions sont alternatives, il est également soutenu ailleurs que celles-ci sont cumulatives. Aux yeux du Tribunal fédéral, c’est cette seconde solution qui prévaut. D’une part on ne peut pas renoncer à l’exécution d’une procédure orale si la présence du prévenu est nécessaire. D’autre part, l’application cumulative de ces conditions permet de définir étroitement le champ d’application de l’art. 406 al. 2 CPP, ce qui conforte le caractère exceptionnel de la procédure d’appel écrite et correspond ainsi à la conception légale. En sus, le Tribunal fédéral précise que le consentement des parties à la procédure d’appel écrite ne se substitue pas à la réalisation des conditions de l’art. 406 al. 2 lit. a et b CPP, mais s’ajoute au contraire à celles-ci. La conduite d’une procédure d’appel écrite est par ailleurs exclue lorsque le Tribunal ne dispose pas de toutes les informations et preuves nécessaires pour le prononcé de la culpabilité et de la peine.

Enfin, le Tribunal juge que l’art. 406 CPP, en tant que Kann-Vorschrift, ne dispense pas la juridiction d’appel de vérifier si, concrètement, la renonciation aux débats publics est compatible avec l’art. 6 par. 1 CEDH, qui consacre le droit du prévenu à la publicité de l’audience et du prononcé du jugement. C’est à la lueur des particularités du cas concret et de la procédure en cours que l’autorité de recours doit déterminer s’il faut procéder à des débats. Tel est en principe le cas si les allégations formulées se rapportent à la substance même de la procédure litigieuse. De même, lorsque l’instance d’appel annule le jugement de première instance en raison d’une appréciation différente des faits, elle doit en principe entendre à nouveau le prévenu. Ce qui est décisif, c’est que l’affaire soit jugée de manière équitable au vu de tous les éléments.

En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que les conditions à l’exécution d’une procédure écrite ne sont pas réalisées, car on ne peut affirmer que la présence de la recourante n’était pas requise et qu’il était possible de renoncer à son interrogatoire. Cette dernière a en effet, dès le début, contesté les faits reprochés et le Tribunal d’arrondissement l’a acquittée en application du principe in dubio pro reo. Le Tribunal cantonal est néanmoins revenu sur cette décision et a conclu que les preuves, en particulier la vidéosurveillance, démontraient suffisamment que la recourante était l’autrice des faits. Aux yeux du Tribunal fédéral, si la juridiction d’appel voulait rejeter la constatation des faits telle que retenue en première instance et déclarer la recourante coupable, elle ne pouvait établir les faits uniquement sur la base des éléments du dossier. Elle aurait dû, au contraire, inviter l’intéressée à des débats d’appel oraux afin que celle-ci puisse, d’une part, s’exprimer personnellement sur les reproches et, d’autre part, présenter les circonstances pouvant clarifier les faits et servir sa défense. La présence de la prévenue était donc nécessaire au cours de la procédure d’appel. Par conséquent, le Tribunal cantonal ne pouvait pas renoncer à une procédure orale, même si le jugement de première instance avait été rendu par un juge unique. Certes, les parties peuvent en principe consentir tacitement à une procédure d’appel écrite. Toutefois, dès lors que la condition de l’art. 406 al. 2 lit. a CPP n’était pas remplie, l’accord tacite de la recourante ne produisait aucun effet juridique.

Ainsi, le Tribunal fédéral conclut que la conduite d’une procédure d’appel écrite viole le droit fédéral de même que la jurisprudence de la CourEDH relative à l’art. 6 par. 1 CEDH. Il annule le jugement attaqué et renvoie la cause à l’autorité précédente pour que celle-ci rende un nouveau jugement à la suite d’une procédure d’appel orale.

Proposition de citation : Elena Turrini, Les conditions de la procédure écrite d’appel selon l’art. 406 al. 2 CPP, in : https://www.lawinside.ch/1020/