L’autorité de chose jugée de l’action partielle (le quatrième quart-temps)

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ATF 147 III 345 | TF, 23.03.2021, 4A_449/2020*

Lorsque le caractère partiel d’une action signifie simplement que la partie demanderesse a limité son action en terme de montant, l’autorité de chose jugée de la décision rendue à la suite de l’action partielle s’étend à l’entier de la prétention.

Faits

Une société gestionnaire de fortune ouvre une action partielle contre une banque, réclamant une petite partie d’un montant litigieux global de CHF 5’000’000. Faute d’avoir démontré que les conditions d’un dommage étaient remplies et d’avoir agi dans le délai de prescription, la société est déboutée.

La société cède ensuite la créance litigieuse globale de CHF 5’000’000 à une fondation, laquelle ouvre une nouvelle action partielle contre la banque pour un montant de CHF 100’000. La fondation justifie son action par les mêmes motifs que ceux développés précédemment par la société dans son action partielle.

Le Tribunal de commerce n’entre pas en matière sur l’action de la fondation car il estime que le litige a déjà fait l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). La fondation recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à examiner si une décision sur une action partielle a autorité de chose jugée sur l’entier de la prétention ou non.

Droit

Après avoir considéré que l’action de la fondation porte sur le même litige que l’action de la société, le Tribunal fédéral relève qu’en principe, il ressort de sa jurisprudence qu’une décision sur une action partielle n’a pas autorité de chose jugée sur l’entier de la prétention. Cela découle de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), lequel limite la compétence du tribunal à la prétention formulée. Au-delà de cette prétention, le dispositif n’a en principe pas d’effets. Partant, en principe, les motifs d’une décision partielle ne sont pas contraignants pour une procédure subséquente sur la demande résiduelle, même si les mêmes questions se posent dans cette nouvelle procédure.

Le Tribunal fédéral relève cependant qu’une partie importante de la doctrine estime à juste titre que l’on peut s’écarter de cette jurisprudence lorsque le caractère partiel de la première action signifie simplement que la partie demanderesse a limité son action en termes de montant. Dans pareil cas, l’autorité de la chose jugée de la décision rendue suite à l’action partielle s’étend à l’entier de la prétention et est donc opposable dans les procédures subséquentes.

Dans la procédure subséquente, pour déterminer s’il peut refuser d’entrer en matière en application de l’art. 59 al. 2 let. e CPC, le tribunal doit interpréter le premier jugement de rejet de l’action partielle et arriver à la conclusion que le montant global en jeu dans ce premier jugement est le même que celui réclamé dans la nouvelle action. Le fait que l’action partielle ait été soumise à une autre procédure (art. 243 CPC) ou à une autre compétence matérielle (art. 4-8 CPC) que l’action subséquente n’est à ce titre pas relevant.

Fort de ces constats, le Tribunal fédéral considère que c’est à bon droit que le Tribunal de commerce n’est pas entré en matière sur l’action subséquente de la fondation, l’action partielle de la société ayant entièrement liquidé le litige.

Note

Cette décision complète très utilement un arrêt récent du Tribunal fédéral qui traitait de la validité d’une action reconventionnelle introduite en réponse à une action partielle (TF, 22.12.2020, 4A_529/2020* résumé et commenté in LawInside.ch/1024).

Dans cet arrêt récent, le Tribunal fédéral avait considéré que lorsqu’en réponse à une action partielle une partie défenderesse dépose une demande reconventionnelle tendant à faire constater l’inexistence de l’entier de la dette, un tribunal peut en soi s’affranchir de l’exigence posée par l’art. 224 al. 1 CPC selon laquelle une demande reconventionnelle ne peut être introduite dans la réponse que si la prétention invoquée est soumise à la même procédure que la demande princi­pale. Le Tribunal fédéral a cependant rappelé dans cet arrêt récent que ce procédé n’était acceptable que si la partie défenderesse avait un intérêt digne de protection à introduire une action reconventionnelle soumise à une autre procédure.

Nous nous étions alors demandé quel était l’intérêt pour une partie défenderesse à introduire une demande reconventionnelle en constatation négative pour l’entier de la dette et avions observé que cet intérêt dépendait de l’étendue de l’autorité de la chose jugée que les tribunaux reconnaitraient à une action partielle : si une décision sur action partielle n’avait pas autorité de chose jugée sur l’entier de la prétention, alors la partie défenderesse pourrait certainement démontrer un intérêt à introduire une action reconventionnelle sur l’entier de la prétention permettant ainsi de liquider l’entier du litige dans la même procédure. En revanche, si à l’inverse une décision sur action partielle avait autorité de chose jugée sur l’entier de la prétention et permettait ainsi de liquider entièrement le litige, alors la partie défenderesse ne devrait pas avoir d’intérêt à déposer une action reconventionnelle.

Nous nous étions étonné du fait que dans son arrêt 4A_529/2020* (résumé in LawInside.ch/1024) le Tribunal fédéral ne se prononce pas sur cette problématique de la portée de l’autorité de la chose jugée d’une action partielle. Quatre mois plus tard, c’est chose faite.

Ces deux jurisprudences mises côte à côte signifient donc que lorsque le caractère partiel d’une action signifie simplement que la partie demanderesse a limité son action en terme de montant, l’autorité de chose jugée de la décision rendue suite à l’action partielle s’étend à l’entier de la prétention. Dans pareille situation, la partie défenderesse ne peut pas introduire une action reconventionnelle pour un montant supérieur, faute d’intérêt.

Rappelons que le Conseil fédéral s’est saisi de cette problématique en proposant dans son Projet du 26 février 2020 un nouvel art. 224 al. 1bis let. b P-CPC. Ce projet porte en lui la volonté du Conseil fédéral de s’en remettre à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ou du moins à celle publiée jusqu’au 26 février 2020, date du Projet et du Message.

Les deux jurisprudences discutées ci-dessus (TF, 23.03.2021, 4A_449/2020* et TF, 22.12.2020, 4A_529/2020* résumé in LawInside.ch/1024) clarifient à de nombreux égards la façon dont s’articulent l’action partielle et l’action reconventionnelle. Elles sont donc à saluer. Espérons qu’il ressortira clairement des débats parlementaires que l’introduction du nouvel art. 224 al. 1bis let. b P-CPC ne les remet pas en cause, ce qui ne semble pour l’heure pas être le cas. En effet, le Projet est en ce moment aux mains du Conseil des Etats lequel devrait le traiter à la session d’été 2021. Or le 13 avril 2021, la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a adopté à l’unanimité le projet sur l’ensemble ; il semblerait qu’elle n’ait pas abordé les questions évoquées ci-dessus.

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, L’autorité de chose jugée de l’action partielle (le quatrième quart-temps), in : https://www.lawinside.ch/1046/