Le point de départ de la durée ordinaire de cinq ans d’un traitement ambulatoire pour trouble mental (art. 63 al. 4 CP)

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ATF 147 IV 209 | TF, 10.03.2021, 6B_1456/2020*

Un traitement ambulatoire pour grave trouble mental ne peut en règle générale excéder cinq ans (art. 63 al. 4 CP). Ce délai commence en principe à courir dès le début effectif du traitement. En cas d’exécution « anticipée » du traitement – comme mesure de substitution à la détention au sens de l’art. 237 CPP ou en marge de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, voire de l’exécution anticipée de la peine –, le dies a quo correspond en revanche au jour du prononcé entré en force de la mesure.

Faits

Le 25 novembre 2014, un homme est placé en détention provisoire pour avoir, entre autres, commis plusieurs actes d’ordre sexuel sur ses beaux-enfants. En date du 3 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte libère cet homme et ordonne différentes mesures de substitution à la détention, dont un traitement psychiatrique-psychothérapeutique ambulatoire que l’intéressé débute le 25 mars 2015.

Le 30 mars 2017, le Bezirksgericht de Lenzburg condamne cet homme à une peine privative de liberté pour diverses infractions contre l’intégrité sexuelle et ordonne un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Il impute sur la peine un certain nombre de jours pour la détention provisoire ainsi que pour les mesures de substitution. Sur appel, l’Obergericht d’Argovie acquitte le prévenu de certains chefs d’accusation, le condamne à une peine privative de liberté et confirme pour le reste le calcul des jours à imputer sur la peine. Le prévenu recourt avec succès au Tribunal fédéral pour contester la fixation de la peine privative de liberté. Sur renvoi, l’Obergericht procède ainsi à nouveau au calcul de la peine privative de liberté le 10 mai 2019.

En date du 29 novembre 2019, le Service de l’exécution des sanctions pénales du Département de l’économie et de l’intérieur argovien règle l’exécution de la peine et du traitement ambulatoire du prévenu. Il décrète que la durée de la mesure ambulatoire est en principe de cinq ans et que le dies a quo de ce délai est le 10 mai 2019. Sur recours du prévenu, le Département de l’économie et de l’intérieur argovien modifie le dies a quo au 30 mars 2017. Le Tribunal administratif d’Argovie confirme cette décision.

Le prévenu saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer quelle date est pertinente pour le calcul de la durée ordinaire de cinq ans des traitements ambulatoires (art. 63 al. 4 1ère phr. CP) dans le cas de figure où le prévenu est soigné avant le prononcé entré en force ordonnant ladite mesure.

Droit

À titre liminaire, le Tribunal fédéral commence par rappeler que le juge peut ordonner un traitement ambulatoire lorsque l’auteur d’une infraction souffre notamment d’un grave trouble mental, qu’il a commis un acte punissable en lien avec son état et qu’il est à prévoir que ce traitement détournera l’auteur de nouvelles infractions en relation avec ledit état (art. 63 al. 1 CP). La durée de ce traitement n’excède en principe pas cinq ans (art. 63 al. 4 CP). Une prolongation est toutefois possible lorsqu’elle est requise dans ce délai.

Le Tribunal fédéral remarque qu’il ne s’est jamais prononcé au sujet du dies a quo prévu par l’art. 63 al. 4 CP lorsque l’intéressé se trouve en traitement avant le prononcé entré en force de la mesure. La doctrine ne thématise guère cette question. En outre, ni l’interprétation de cette disposition, ni les travaux préparatoires ne permettent de dégager une réponse. Le Tribunal fédéral examine de ce fait brièvement les dies a quo des autres mesures du Code pénal.

Dans ce contexte, il rappelle que, à l’ATF 145 IV 65 portant sur les mesures thérapeutiques institutionnelles en cas de troubles mentaux (art. 59 CP), il a statué que, si l’intéressé n’est pas en liberté avant le début d’une telle mesure, la date déterminante pour calculer la durée quinquennale des mesures est celle de la décision entrée en force ordonnant dite mesure et non celle du début de l’exécution anticipée. Pour la prolongation d’une mesure institutionnelle, c’est le jour de l’échéance de la période initiale ou déjà prolongée qui est décisif. Tel est également le cas si le délai légal ou judiciaire n’a pas encore expiré au moment où le juge prend la (nouvelle) décision de prolongation (TF, 22.02.2021, 6B_1375/2020* résumé in LawInside.ch/1046/).

Par comparaison, à l’ATF 146 IV 49 (résumé in LawInside.ch/946/) relatif aux mesures thérapeutiques institutionnelles applicables aux jeunes adultes (art. 61 CP), le Tribunal fédéral a tenu compte de l’exécution anticipée de la mesure dans la computation de la durée maximale de quatre ans (art. 61 al. 4 CP). Le dies a quo retenu correspondait à la date de l’autorisation de l’exécution anticipée de la mesure en question.

Aux yeux du Tribunal fédéral, un dies a quo différent entre les mesures thérapeutiques institutionnelles pour jeunes adultes (art. 61 CP) et le traitement thérapeutique institutionnel (art. 59 CP) est justifié, notamment en raison du fait que la première mesure, contrairement à la seconde, n’est pas prolongeable.

S’agissant du cas d’espèce, le Tribunal fédéral rappelle que le traitement ordonné ne constitue pas une exécution anticipée de peine au sens de l’art. 236 CPP, mais une mesure de substitution à la détention (art. 237 CPP). Cela étant, l’exécution d’un traitement ambulatoire en tant que mesure de substitution (art. 237 CPP) est à ses yeux comparable à l’exécution anticipée d’un traitement institutionnel pour trouble mental grave au sens de l’art. 236 CPP. En effet, dans les deux cas, le traitement thérapeutique remplace la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté et vise à traiter aussi rapidement que possible les troubles mentaux de l’auteur présumé.

Aussi, le Tribunal fédéral mentionne que la durée des mesures thérapeutiques institutionnelles et celle du traitement ambulatoire pour troubles mentaux ne sont pas limitées de manière absolue : elles peuvent être prolongées jusqu’à ce que leur objectif soit atteint ou jusqu’à ce qu’il se révèle inatteignable. Les délais prévus respectivement aux art. 59 al. 4 CP et 63 al. 4 CP ne correspondent ainsi pas à une durée maximale, mais aux délais durant lesquels l’autorité d’exécution peut demander la prolongation de la mesure.

Eu égard à ces similarités, le Tribunal fédéral considère que, lorsque des mesures ambulatoires en lien avec des troubles mentaux sont ordonnées en tant que mesures de substitution ou en parallèle d’une détention ou d’une exécution anticipée de peine, il convient de retenir le même dies a quo que pour calculer la durée des mesures institutionnelles au sens de l’art. 59 CP, à savoir la date de la décision entrée en force ordonnant ladite mesure. Si toutefois la mesure ambulatoire relative à un trouble mental n’est pas exécutée de manière anticipée, le délai commence à courir le jour où le traitement débute effectivement.

Dès lors, le Tribunal fédéral estime que, en l’espèce, l’autorité précédente a à juste titre calculé le délai à partir du 30 mars 2017, date du prononcé de la mesure désormais entré en force par le Bezirksgericht. Le Tribunal fédéral rejette par conséquent le grief du recourant sur ce point.

Le Tribunal fédéral souligne encore que, contrairement à ce que soulève le recourant, cette situation n’est pas contraire au principe de la confiance (art. 9 Cst.).

À l’appui de son grief, le recourant fait valoir que, le 4 juin 2018, le Service de l’exécution des sanctions pénales lui a assuré par écrit que la thérapie débutée le 25 mars 2015 serait imputée à la durée du traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP.

Le Tribunal fédéral rappelle que le principe de la confiance permet d’exiger la protection de la confiance légitime que place une personne notamment dans un renseignement fourni par une autorité. Pour pouvoir invoquer ledit principe, il faut que la personne se soit fondée à juste titre sur le renseignement en question et que, sur cette base, elle ait pris des dispositions desquelles il n’est plus possible de se départir sans risquer de subir un préjudice.

En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que le fait que le recourant ait renoncé à demander un ordre d’exécution des peines fixant le début de la mesure ambulatoire au 25 mars 2015 en raison du renseignement fourni le 4 juin 2018 ne constitue pas une disposition de laquelle il ne peut se départir sans préjudice. En effet, selon la jurisprudence, le constat de l’autorité d’exécution des peines et mesures sur le point de départ de la durée de la mesure ne lie pas l’autorité qui se prononce sur la prolongation de ces mesures. Il n’aurait ainsi eu aucune incidence sur l’expiration du délai du traitement ambulatoire. Partant, ce grief est également rejeté.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Elena Turrini, Le point de départ de la durée ordinaire de cinq ans d’un traitement ambulatoire pour trouble mental (art. 63 al. 4 CP), in : https://www.lawinside.ch/1055/