La constatation de l’atteinte à la personnalité dans un média en ligne (2/2) : les personnes de l’histoire contemporaine

Télécharger en PDF

ATF 147 III 185TF, 18.02.2021, 5A_247/2020*

Le seul fait qu’une personne soit considérée comme une “personne relative de l’histoire contemporaine” ne confère pas nécessairement un intérêt digne de protection de la presse à l’identifier au moyen d’une photo. Ainsi, l’intérêt de la presse à informer le grand public doit être mis en balance avec le droit à la vie privée de l’individu.

Faits

Le 20 octobre 2013, un article paraît sur le portail en ligne Blick (détenu par Ringier SA) avec le titre suivant :

“C.B. [nom complet dans l’article] de Rafz ZH. Ce Suisse aide le culte de la torture des enfants” (traduction libre).

Le sous-titre se lit comme suit :

“La justice allemande enquête sur « Les Douze Tribus ». La secte torture des enfants – avec le soutien de la Suisse” (traduction libre).

Une photo a été insérée, montrant C.B. de manière identifiable au centre. Par la suite, le nom complet de C.B. a été supprimé et remplacé par ses initiales. Au jour de l’action, l’article est encore disponible sous cette forme sur internet (la photo n’ayant été pixellisée qu’à la suite de l’arrêt de l’Obergericht).

Le 8 novembre 2017, C.B. dépose une demande auprès du Bezirksgericht de Zofingue, en concluant à l’effacement de toutes les données relatives à sa personne dans la publication du 20 octobre 2013 ainsi qu’à la “constatation de l’illicéité”. Le Bezirksgericht rejette la requête. L’Obergericht du canton d’Argovie admet partiellement l’appel de C.B. et annule la décision de l’instance précédente dans son intégralité. Il constate que la version originale de l’article constitue une atteinte illicite à la personnalité de C.B. En outre, il oblige la société éditrice à supprimer la phrase « avec le soutien de la Suisse » et à pixelliser la tête de C.B. sur la photo, de telle sorte qu’il ne puisse plus être identifié.

Ringier recourt au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’article litigieux viole la personnalité de C.B.

Droit

Le Tribunal fédéral est amené à déterminer si la deuxième version de l’article en ligne porte atteinte à la personnalité de C.B. en tant qu’il est reconnaissable en gros plan sur la photo.

La société éditrice estime qu’en déclarant publiquement ses convictions en tant que seul Suisse lors d’une manifestation publique en Allemagne, C.B. serait devenu une personne relative de l’histoire contemporaine et aurait renoncé à la protection de sa personnalité. Dès lors, il devrait supporter qu’un article à son sujet ou une photo de lui soient publiés.

Le Tribunal fédéral commence par clarifier les notions de personnes absolues et relatives de l’histoire contemporaine. Développées par la jurisprudence, cette notion sert de motif justificatif d’intérêt public lorsque les médias nomment une personne sans son consentement. La notion de personnes de notoriété absolue désigne celles qui font partie de l’histoire contemporaine de manière durable en raison de leur position, de leur fonction ou de leurs accomplissements. Elle englobe notamment les politiciens, les hauts fonctionnaires, les sportifs, les scientifiques et les artistes.

Quant aux personnes relatives de l’histoire contemporaine, leur célébrité n’est pas durable, mais éphémèrecar elle découle d’un événement particulier, tel qu’une catastrophe naturelle, un accident spectaculaire, un crime médiatisé, un exploit, etc. Les personnes de notoriété relative ne peuvent faire l’objet d’un article de presse sans leur consentement que dans le cadre de l’événement en question. Sans lien avec l’événement, l’intérêt public fait défaut et le reportage devient illicite.

Reconnaissant toutefois que cette distinction dichotomique est trop stricte, le Tribunal fédéral admet que d’autres degrés sont possibles entre ces deux statuts. Ainsi, il convient d’apprécier la situation selon les circonstances du cas d’espèce, en se demandant si l’intérêt du public à l’information l’emporte sur le droit à la vie privée de la personne de notoriété relative. Une éventuelle publication de l’article doit respecter le principe de proportionnalité.

Concernant le droit à l’image, le Tribunal fédéral rappelle qu’il s’agit d’une concrétisation de l’art. 28 al. 1 CC. Ce droit est violé lorsqu’une personne est photographiée ou qu’une image existante est publiée sans son consentement ou encore lorsqu’une photo est utilisée dans un contexte pour lequel la personne n’avait pas donné son consentement. Si la publication est faite par la presse, l’intérêt de celle-ci doit être soigneusement mis en balance avec l’intérêt de l’individu à l’intégrité de sa personne. Cette appréciation doit s’effectuer selon les mêmes critères que lorsqu’il s’agit de vérifier si un reportage écrit est justifié par un intérêt public. Ainsi, tout reportage écrit qui bénéficie d’un motif justificatif peut s’accompagner d’une photo de la personne dont il s’agit.

En l’espèce, le Tribunal fédéral, lié par l’établissement des faits de l’instance précédente, considère que le raisonnement à l’issue duquel elle a qualifié C.B. de personne relative de l’histoire contemporaine n’est pas critiquable.

En effet, on ne saurait appliquer schématiquement les concepts abstraits de personnes (absolues et relatives) de l’histoire contemporaine en matière de protection de la personnalité. En d’autres termes, le seul fait qu’une personne ait atteint une notoriété relative ne confère pas nécessairement un intérêt digne de protection à identifier cette personne au moyen d’une photo.

Dès lors, il convient de procéder à une pesée des intérêts en présence, tant pour déterminer si un article viole les droits de la personne, que pour déterminer si elle doit tolérer un article qui l’individualise par la mention de son nom et sa photo. En tant qu’elle a procédé à une telle pondération des intérêts, l’Obergericht n’a pas violé le droit fédéral.

Partant, le Tribunal fédéral confirme que la deuxième version de l’article en ligne – dans laquelle C.B., désigné par ses initiales, est reconnaissable sur la photo – porte atteinte au droit de la personnalité de C.B.

Note

Dans l’arrêt Minelli (ATF 127 III 481), le Tribunal fédéral avait établi trois catégories distinctes :

  • Les personnes absolues de l’histoire contemporaine, connues de tous par leurs positions, fonctions ou accomplissements ;
  • Les personnes relatives de l’histoire contemporaine, connues exclusivement à l‘occasion  d’un événement particulier ;
  • Les personnes se situant à mi-chemin entre ces deux catégories,  qui dépassent le cadre de la notoriété relative en se manifestant régulièrement en public et en étant connues dans certains milieux, sans pour autant atteindre une notoriété absolue.

Dans le cadre d’un reportage médiatique en l’absence de consentement du lésé, son appartenance à la première catégorie justifierait que la presse parle de lui en toute circonstance ou qu’elle ajoute sa photo. Si le lésé appartient à la deuxième catégorie, l’intérêt public serait en principe admis et l’atteinte à la personnalité justifiée lorsque le lésé fait l’objet d’un reportage en lien avec l’événement qui l’a rendu provisoirement célèbre. En revanche, selon le Tribunal fédéral, si le lésé fait partie de la troisième catégorie, il conviendrait de mettre en balance l’intérêt de la presse à informer le public et le droit à la vie privée de la personne concernée.

Il est intéressant de noter que les tribunaux allemands sont à l’origine de la notion de “personnes de l’histoire contemporaine” (Personen der Zeitgeschichte). Suite à un arrêt de la CourEDH de 2004 concernant Caroline de Monaco (Von Hannover c. Allemagne, n° 59320/00), le Bundesgerichtshof s’est toutefois écarté de cette classification rigide au profit d’une approche au cas par cas (abgestufte Schutzkonzept), confirmée par le Bundesverfassungsgericht dans un arrêt de 2008. Le statut d’une personne n’est désormais plus qu’un critère parmi d’autres lors de la pesée des intérêts et ne justifie plus à lui seul une atteinte à la personnalité (Rena Zulauf/Maja Sieber, Die Person der Zeitgeschichte : Entstauben oder Entsorgen ?, medialex 2017).

Dans l’arrêt résumé ci-dessus, le Tribunal fédéral semble se rapprocher des développements jurisprudentiels outre-Rhin. En effet, afin d’examiner l’illicéité d’une atteinte à la personnalité, il semble écarter une application stricte des catégories précitées et préférer une approche plus nuancée par le biais d’une pesée des intérêts.

La première partie de cet arrêt, traitant de la notion de trouble persistant, fait l’objet d’un résumé séparé (LawInside.ch/1056).

 

Proposition de citation : Ariane Legler, La constatation de l’atteinte à la personnalité dans un média en ligne (2/2)  : les personnes de l’histoire contemporaine, in : https://www.lawinside.ch/1059/

1 réponse

Les commentaires sont fermés.