L’exploitabilité des découvertes fortuites faites en mettant sur écoute le parloir d’une prison

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ATF 147 IV 402 | TF, 04.06.2021, 1B _638/2020*

Les visiteurs·euses d’une prison ne bénéficient pas du même degré de protection de la sphère privée que les détenu·es. Par conséquent, leurs conversations au parloir peuvent être secrètement écoutées et enregistrées lorsque les besoins de l’enquête le justifient. Les découvertes fortuites qui en résultent à l’encontre d’une personne tierce peuvent être exploitées, dans la mesure où des soupçons suffisants pèsent sur la personne en cause.

Faits

Dans le cadre d’enquêtes concernant un braquage et un brigandage, l’un des suspects met en cause un ressortissant français (ci-après : le recourant). Une procédure pénale parallèle est ouverte contre lui pour infractions aux art. 33 LArm et 140 CP.  Le Ministère public genevois ordonne l’écoute et l’enregistrement de certaines conversations de différent·es prévenu·es aux parloirs de la prison de Champ-Dollon. Plusieurs d’entre elles mettent en cause le recourant, indiquant son éventuelle participation au braquage, au brigandage (art. 140 CP) ainsi qu’à l’infraction de séquestration (art. 183 CP) et de dissimulation du butin (art. 305 et 305bis CP). Par la suite, d’autres découvertes fortuites laissent supposer que le concerné aurait en outre commis un viol (art. 190 CP) ou des actes de contrainte sexuelle (art. 189 CP). Le Ministère public obtient du Tribunal des mesures de contrainte l’autorisation d’exploiter une partie de ces échanges et rend un ordre de surveillance.

La Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise admet partiellement les recours successifs formés par l’intéressé contre les mesures de surveillance le concernant. Il forme alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, arguant que les mesures susmentionnées violent l’art. 281 al. 3 let. a CPP et qu’aucun des éléments qui en ressortent ne peut être exploité au regard de l’art. 278 CPP.

Droit

L’art. 278 al. 2 CPP concerne les cas dans lesquels une personne tierce est mise en cause par des conversations entre d’autres personnes faisant elles-mêmes l’objet d’une mesure de surveillance secrète par des moyens techniques. Selon cette disposition, ces découvertes fortuites peuvent être utilisées lorsqu’une telle mesure pourrait être prononcée à l’égard de l’intéressé·e. Se référant à son précédent arrêt 1B_133/2020, le Tribunal fédéral explique que cela implique que des charges suffisantes pèsent contre la personne mise en cause (art. 269 al. 1 let. a CPP) et que rien ne s’oppose à l’utilisation d’un moyen technique au sens des art. 280 s. CPP.

Sous l’angle formel, le Tribunal fédéral rappelle qu’une mesure de surveillance peut être admissible indépendamment de la licéité d’une mesure connexe ordonnée précédemment à l’encontre de tiers. Ainsi, le juge est uniquement tenu de contrôler la légalité de l’autorisation d’exploitation des découvertes fortuites (art. 278 CPP) et les conditions légales de la mesure potentielle. Le Tribunal fédéral ajoute qu’il ne peut être reproché au Ministère public d’avoir tardé à requérir l’autorisation d’exploiter les découvertes fortuites, précisant qu’en la matière, le délai de l’art. 274 al. 1 CPP constitue une prescription d’ordre dont la violation n’entraîne pas l’inexploitabilité des moyens de preuve (arrêt 1B_92/2019 du 2 mai 2019 et ATF 141 IV 459, résumé in : LawInside.ch/130/).

À teneur de l’art. 281 al. 1 CPP, l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut être ordonnée qu’à l’encontre de la personne prévenue, et ne peut notamment pas servir à enregistrer le comportement d’un·e prévenu·e en détention à des fins probatoires. Selon la jurisprudence, l’atteinte à la sphère privée qu’entraîne ce type de surveillance est plus grave qu’en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (ATF 144 IV 370, résumé in : LawInside.ch/684/). Il est ainsi inadmissible d’écouter et/ou d’enregistrer dans des lieux où les détenu·es peuvent rencontrer leurs défenseur·euses, notamment dans leurs cellules (ATF 144 IV 23). Sans trancher définitivement la question, le Tribunal fédéral considère qu’ils et elles peuvent en principe bénéficier de cette protection également pour les déclarations faites au parloir.

En l’espèce toutefois, la surveillance secrète n’était pas dirigée contre des détenu·es et il ne s’agit pas d’autoriser l’exploitation de découvertes fortuites à leur encontre. Or, les limitations posées par l’art. 278 al. 2 CPP visent à protéger la sphère privée des prévenu·es en détention, ce qui s’impose en raison de la limitation de leur liberté de mouvement. Elles ne sauraient s’étendre à leurs visiteurs·euses qui, si prévenu·es et en liberté, peuvent très bien faire l’objet d’une mesure de surveillance par le biais d’un moyen technique (cf. art. 280 s. CPP). La mesure litigieuse pouvait viser directement le recourant, qui est un prévenu libre de ses déplacements, sans violer les conditions d’application de l’art. 281 al. 3 let. a CPP.

Le Tribunal fédéral retient qu’au demeurant, les conditions de l’art. 269 al. 1 CPP pour autoriser la surveillance secrète du recourant étaient remplies.

Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Marion Chautard, L’exploitabilité des découvertes fortuites faites en mettant sur écoute le parloir d’une prison, in : https://www.lawinside.ch/1068/