L’extradition pour délit d’initié secondaire (art. 154 al. 3 LIMF)

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ATF 147 II 432 | TF, 28.05.2021, 1C_196/2021*

Toute personne qui bénéficie d’une information privilégiée transmise par une chaîne d’initiés reste considérée comme un initié secondaire punissable en vertu de l’art. 154 al. 3 LIMF, à condition que la chaîne ne soit pas interrompue et que l’on puisse remonter à la source de l’information. Les tribunaux suisses peuvent octroyer l’extradition pour une telle infraction.

Faits

Les autorités américaines soupçonnent une personne d’avoir commis des délits d’initiés à grande échelle de 2013 à 2017. Celle-ci et un complice auraient reçu des informations d’initiés en rapport avec une société cotée en bourse et deux banques d’investissement. Ils auraient rémunéré un intermédiaire afin d’obtenir des renseignements de la part d’initiés primaires. Ces renseignements leur auraient permis d’obtenir plusieurs millions de dollars de revenus qu’ils auraient blanchis par la suite.

Le 5 janvier 2021, l’Office fédéral de la justice accorde l’extradition aux États-Unis de la personne visée par la demande d’entraide. L’office fédéral retient que les faits décrits pourraient notamment constituer un délit d’initié secondaire (art. 154 al. 3 LIMF) au regard du droit suisse.

Le 7 avril 2021, la personne visée par la demande d’entraide recourt contre la décision d’extradition auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qui rejette le recours. Selon elle, même si l’infraction à l’art. 154 al. 3 LIMF prévoit un seuil de sanction plus bas que celui fixé à l’art. 2 ch. 1 du Traité d’extradition avec les États-Unis (TExUS), l’extradition peut être accordée sur la base du principe de faveur. En effet, l’art. 35 al. 1 let. a EIMP permet l’octroi de l’extradition à partir d’un seuil de sanction moindre.

Saisi d’un recours de la personne visée par la demande d’entraide, le Tribunal fédéral doit déterminer si l’extradition peut être accordée pour un délit d’initié secondaire au sens de l’art. 154 al. 3 LIMF.

Droit

Le recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre une décision en matière d’extradition n’est recevable que s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 LTF).

En l’espèce, le Tribunal fédéral refuse d’examiner l’application du principe de faveur. En effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’existence d’un traité d’extradition ne prive pas la Suisse de la faculté d’accorder sa coopération en vertu des règles plus larges de son droit interne (ATF 145 IV 294 résumé in LawInside.ch/772/, ATF 142 IV 250 résumé in LawInside.ch/246/).

En revanche, la double incrimination en matière d’extradition au regard de l’art. 154 al. 3 LIMF n’a encore jamais été traitée. Par conséquent, il se justifie d’entrer en matière sur ce point.

Le Tribunal fédéral commence par examiner l’art. 2 al. 1 TExUS. Cette disposition prévoit qu’une infraction ne donne lieu à extradition que si son auteur est passible d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté de plus d’un an aux termes du droit des deux Parties contractantes. La double incrimination ne suppose toutefois pas une identité des normes pénales (art. 2 al. 2 let. a TExUS). Il incombe à l’autorité saisie de la demande d’extradition d’examiner prima facie la punissabilité en droit suisse des infractions poursuivies. Ainsi, les faits présentés dans la demande doivent être transposés comme s’ils s’étaient déroulés en Suisse.

En l’espèce, le recourant soutient que la condition de la double incrimination ferait défaut. L’art. 154 al. 3 LIMF ne réprimerait que la personne qui reçoit directement l’information privilégiée de l’initié primaire – et non par le biais d’un intermédiaire. Lorsque l’information ne provient pas d’un initié primaire, seul l’art. 154 al. 4 LIMF (simple contravention) serait applicable, ce qui exclurait l’extradition en vertu de l’art. 2 al. 1 TExUS.

En droit suisse, l’infraction d’exploitation d’informations d’initiés est sanctionnée par l’art. 154 LIMF.

  • L’art. 154 al. 1 LIMF punit les initiés primaires d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. Par initié primaire, on entend toute personne ayant directement accès à l’information en raison de sa position d’organe ou de son activité.
  • L’art. 154 al. 3 LIMF vise les initiés secondaires, soit les personnes ayant obtenu l’information d’un initié primaire ou celles qui l’ont obtenu par un crime ou un délit et qui exploitent l’information. Il prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus.
  • L’art. 154 al. 4 LIMF réprime d’une amende les initiés fortuits, soit toute personne qui obtient l’information par hasard ou dans des circonstances où la source de l’information est indéterminée.

Suivant la doctrine majoritaire, le Tribunal fédéral considère que si l’information privilégiée est transmise par une chaîne d’initiés, celui qui en bénéficie reste considéré comme un initié secondaire punissable au titre de l’art. 154 al. 3 LIMF. Ceci présuppose que la chaîne ne soit pas interrompue et que l’on puisse remonter à la source de l’information.

Par ailleurs, le recourant ne saurait s’appuyer sur le texte même de l’art. 154 al. 3 LIMF, le but de l’adoption de cette disposition étant précisément d’élargir le cercle des auteurs en renonçant aux qualités spéciales posées pour l’initié primaire sous l’ancien droit (art. 161 al. 2 aCP). Par conséquent, quiconque obtient des informations d’initiés par l’entremise d’un tiers est considéré comme un initié secondaire et punissable en vertu de l’art. 154 al. 3 LIMF.

En l’espèce, le recourant a reçu des informations de la part d’intermédiaires en sachant qu’elles provenaient d’initiés primaires. Son comportement tombe donc sous le coup de l’art. 154 al. 3 LIMF, de sorte que la condition de la double incrimination semble remplie prima facie.

Enfin, le Tribunal fédéral confirme que l’extradition peut être accordée sur la base de l’art. 35 al. 1 let. a EIMP en vertu du principe de faveur, même si l’infraction à l’art. 154 al. 3 LIMF prévoit un seuil de sanction plus bas (soit d’un an au plus ) que celui fixé à l’art. 2 ch. 1 du Traité d’extradition avec les États-Unis (TExUS) (soit de plus d’un an).

Ainsi, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Ariane Legler, L’extradition pour délit d’initié secondaire (art. 154 al. 3 LIMF), in : https://www.lawinside.ch/1069/