La crédibilité de la victime de viol en cas de plainte tardive

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ATF 147 IV 409 | TF, 24.06.2021, 6B_257/2020 et 6B_298/2020*

Le fait qu’une plainte pour infractions à l’intégrité sexuelle ne soit déposée que plusieurs mois après les faits ne permet pas, en soi, de remettre en doute la véracité des déclarations de la victime, même si celles-ci paraissent particulièrement précises ou contradictoires. Dans leur appréciation de la plainte, les autorités sont tenues de prendre en compte les développements scientifiques relatifs au traitement cérébral des traumatismes, à défaut de quoi elles versent dans l’arbitraire.

Faits

Deux amis consomment d’importantes quantités de drogues (cocaïne et kétamine notamment) lors d’une soirée en ville de Zurich. Une violente bagarre éclate entre eux et l’un des deux inflige à l’autre de graves blessures, entraînant finalement sa mort. L’ancienne fiancée du prévenu, entendue dans le cadre de l’enquête, déclare que celui-ci l’avait contrainte à avoir des rapports sexuels avec lui dans une chambre d’hôtel à Londres quelques mois auparavant. La victime est interrogée à plusieurs reprises dans le cadre de l’enquête pour le meurtre précité, mais elle ne porte plainte qu’une année plus tard.

Le Bezirksgericht de Meilen condamne le défendeur à une peine privative de liberté de douze ans et six mois pour meurtre intentionnel (art. 111 CP), viol (art. 190 CP) et contraintes sexuelles qualifiées (art. 189 CP).

Suite au recours de l’intéressé, l’Obergericht du canton de Zurich l’acquitte des infractions contre l’intégrité sexuelle et le condamne pour acte commis en état d’irresponsabilité fautive (art. 263 CP) à une peine privative de liberté de trois ans – déjà exécutée dans le cadre de la détention pour des motifs de sûreté et de la détention préventive.

L’Oberstaatsanwaltschaft du canton de Zurich ainsi que l’ancienne fiancée du défendeur recourent contre le jugement du Tribunal cantonal.

Le Tribunal fédéral décide de joindre les deux procédures.

Le présent résumé porte sur la question de la crédibilité de la victime de viol qui porte plainte plusieurs mois après les faits et dont les déclarations présentent certaines incohérences.

Droit

Concernant les infractions contre l’intégrité sexuelle, le Tribunal fédéral relève que l’instance cantonale a perçu les déclarations de la victime présumée comme douteuses et s’est abstenue d’interroger certains témoins, notamment un avocat londonien auquel la victime aurait raconté son viol peu après qu’il s’était produit. Pour constater le manque de crédibilité des déclarations de la victime, l’instance précédente avait relevé que celle-ci n’avait fait état de son agression que treize mois après la date des faits, alors qu’elle avait déjà été entendue à plusieurs reprises par la police dans le cadre de l’enquête pour meurtre. En outre, la victime aurait ensuite fait diverses déclarations partiellement contradictoires. Lors des dernières auditions, elle aurait relaté le viol avec un degré de détail inhabituel, donnant l’impression d’un récit appris par cœur.

Le Tribunal fédéral considère que l’instance cantonale a ignoré certains principes empiriques notoires quant au comportement des victimes d’infractions sexuelles. Se basant sur l’expérience judiciaire et les résultats de la recherche scientifique, le Tribunal fédéral souligne que les victimes d’infractions de ce type ont souvent besoin de plusieurs jours, mois, voire années avant d’éventuellement être en mesure de porter plainte. Il ajoute que les expériences traumatiques sont traitées par le cerveau différemment des évènements quotidiens. Elles peuvent ainsi entraîner des pertes de mémoire et justifier de potentielles incohérences ou, au contraire, une grande richesse de détails dans la relation des faits. On ne saurait dès lors suivre le raisonnement de l’instance précédente s’agissant de la crédibilité de la victime. En s’abstenant d’entendre tous les témoins pertinents, elle a considéré les faits comme non avérés sur la base de preuves incomplètes et a ainsi violé le droit fédéral, notamment la maxime d’instruction (art. 6 CPP) (cf. ATF 144 I 234 consid. 5.6.2 et arrêt 6B_1087/2019 consid. 1.2.1). L’Obergericht a ainsi versé dans l’arbitraire.

Par conséquent, le Tribunal fédéral renvoie l’affaire à l’instance précédente pour nouvelle appréciation des preuves, qui devra tenir compte des développements scientifiques susmentionnés.

Note

La responsabilité du meurtrier sous l’influence de drogues fait l’objet d’un résumé séparé.

Proposition de citation : Marion Chautard, La crédibilité de la victime de viol en cas de plainte tardive, in : https://www.lawinside.ch/1075/

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