La contribution d’entretien pour un enfant placé dans une famille d’accueil

Télécharger en PDF

ATF 141 III 401 | TF, 03.09.15, 5A_634/2014*

Faits

Le père d’un enfant, qui est placé dans une famille d’accueil via l’intermédiaire d’une organisation, est condamné à payer une contribution d’entretien de 3’200 francs par mois pour son enfant. Sur recours, le Tribunal cantonal diminue le montant de la pension à 2’600 francs. Le père saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer comment calculer les contributions dues à un enfant placé auprès de parents nourriciers.

Droit

Les parents doivent assumer les frais d’entretien de l’enfant dont font partie les coûts de placement d’un enfant dans une famille d’accueil. Selon l’art. 294 al. 1 CC, « les parents nourriciers ont droit à une rémunération équitable ». La loi ne dit en revanche pas ce qui est considéré comme une rémunération équitable.

Les cantons peuvent édicter des directives sur la fixation de la rémunération des parents nourriciers (art. 3 al. 2 lit. b Ordonnance sur le placement d’enfants ; OPE). Le canton en question a fait usage de cette possibilité et a émis une recommandation qui fixe notamment un montant journalier de base de 50 francs. Or, le Tribunal cantonal a retenu un montant journalier de 70 francs. Les recommandations du canton sont des ordonnances administratives qui lient en principe uniquement l’administration. Selon la jurisprudence, les ordonnances administratives doivent toutefois être prises en compte par les tribunaux dans la mesure où elles concrétisent une règle de droit dans un cas concret. Par conséquent, les tribunaux ne peuvent s’en écarter qu’en cas de raisons pertinentes, par exemple en cas d’accord exprès ou lors de qualifications spéciales des parents d’accueil.

En l’espèce, le Tribunal cantonal n’a pas justifié le montant de 70 francs qui s’écartait de celui de la directive. Le seul fait que l’organisation de placement réclame ce montant ne suffit pas. Le contrat de placement prévoyait d’ailleurs un montant de 50 francs qui a été augmenté par la suite à 70 francs sans que les raisons ne soient motivées. Or, l’adaptation des pensions s’analyse sous l’angle de l’art. 286 CC qui imposent de prouver l’existence de faits nouveaux. Puisque la cour cantonale a retenu un montant supérieur à celui de la directive cantonale sans le justifier ou sans indiquer l’existence de faits nouveaux, elle est tombée dans l’arbitraire.

Finalement, le recourant estime qu’il convient de prendre en compte le nombre d’enfants placés dans la famille d’accueil pour déterminer le coût de son propre enfant. En l’occurrence, 7 enfants vivaient dans cette famille. Le Tribunal fédéral précise que, par expérience, un enfant supplémentaire n’engendre pas autant de frais que le premier. Il est ainsi souhaitable que les autorités prennent cette circonstance en compte lors de la fixation de l’entretien de l’enfant. En revanche, si le canton n’a pas prévu une telle réduction dans sa directive, la cour cantonale peut suivre l’ordonnance administrative sans violer le droit.

Au regard de ce qui précède, le recours est partiellement admis et l’affaire renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision.

Proposition de citation : Julien Francey, La contribution d’entretien pour un enfant placé dans une famille d’accueil, in : https://www.lawinside.ch/109/