Invocation des novas limitée à la phase d’allégation

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ATF 147 III 475 | TF, 06.09.2021, 4A_50/2021*

En vertu de l’art. 229 al. 2 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux doivent impérativement être invoqués durant la phase d’allégation, qui précède les premières plaidoiries (confirmation de jurisprudence).

Faits

Dans le cadre d’un litige de droit du travail, l’ex-employé d’une société saisit le Tribunal des Prud’hommes de Zurich. Invoquant l’art. 337c CO, il réclame le paiement de son dernier mois de salaire (art. 337c al. 1 CO), ainsi que d’une indemnité au sens de l’art. 337c al. 3 CO, au motif que son employeur l’aurait licencié avec effet immédiat de façon injustifiée.

Après un échange d’écritures, les parties sont citées à l’audience des débats principaux. À l’ouverture des débats, le mandataire du demandeur est interrompu dans la lecture de ses notes de plaidoirie par l’avocat de la partie adverse. Ce dernier lui demande de présenter en premier lieu les éventuels faits nouveaux qu’il souhaiterait faire valoir.  Le premier avocat formule un unique allégué. Ultérieurement, lors des premières plaidoiries, il lit l’intégralité de ses notes, contestant certains allégués de la réponse au moyen d’éléments de faits nouveaux. Tenant compte de ces contestations, le Tribunal des Prud’hommes de Zurich condamne l’employeur à verser au défendeur Fr. 38’317.30 ainsi que Fr. 16’666.70 plus intérêts.

Après avoir recouru auprès de l’Obergericht du canton de Zurich, l’employeur forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Sur le fond, ce dernier est appelé à se prononcer sur la justification du licenciement immédiat. Sur le plan formel, le Tribunal fédéral doit préciser si l’instance précédente pouvait se fonder sur les faits introduits par le demandeur lors des premières plaidoiries.

Droit

En vertu de l’art. 229 al. 2 CPC, des faits nouveaux (novas) peuvent être invoqués à l’ouverture des débats principaux s’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction. Il s’agit de déterminer si cette disposition permet de faire valoir des faits nouveaux lors des premières plaidoiries.

Procédant tout d’abord à une interprétation littérale, le Tribunal fédéral note que les art. 229 al. 2 et 228 al. 1 CPC font référence à deux moments distincts : les éventuelles novas doivent être invoquées  « à l’ouverture des débats principaux », tandis que les premières plaidoiries ont lieu « une fois les débats principaux ouverts ». Il relève toutefois que cette distinction n’existe que dans la version française de la loi, les versions allemande (« zu Beginn der Hauptverhandlung  », respectivement « nach der Eröffnung der Hauptverhandlung ») et italienne (« all’inizio del dibattimento », respectivement « aperto il dibattimento ») étant plus équivoques. L’interprétation littérale laisse ainsi entendre que l’invocation des novas doit intervenir avant les premières plaidoiries.

Estimant que les méthodes d’interprétation systématique et téléologique ne permettent pas de trancher la question litigieuse, le Tribunal fédéral se tourne vers l’interprétation historique (consid. 2.3.3.3). Il relève que les parlementaires ont modifié en profondeur l’art. 229 CPC par rapport à la proposition du Conseil fédéral. Les travaux parlementaires suggèrent que la version finale de cette disposition constitue un compromis entre la proposition du Conseil fédéral (invocation des novas avant la conclusion des premières plaidoiries), jugée excessivement généreuse, et celle du Conseil des Etats (invocation des novas avant l’ouverture des débats principaux), jugée trop stricte par le Conseil national. Le Tribunal fédéral en conclut que les faits et moyens de preuve nouveaux dont il est question à l’art. 229 al. 2 CPC doivent être invoqués avant les premières plaidoiries au sens de l’art. 228 al. 1 CPC. Par conséquent, les parties sont tenues de distinguer strictement leurs allégués selon leur nature et de présenter toutes leurs considérations de faits à l’ouverture des débats, réservant l’exposition d’éventuels autres développements pour les premières plaidoiries. Ainsi, les faits introduits par le demandeur lors des plaidoiries l’ont été de manière tardive, de sorte qu’ils n’auraient en principe pas dû être pris en considération pour fonder la décision litigieuse.

En l’espèce cependant, le Tribunal fédéral estime que l’attitude de l’avocat du défendeur est contraire à la bonne foi requise par l’art. 52 CPC (consid. 2.3.5.2). En effet, c’est lui-même qui a empêché son confrère de terminer la lecture de ses notes à l’ouverture des débats principaux, quand bien même celles-ci constituaient une réplique orale et non une véritable plaidoirie au sens de l’art. 228 al. 1 CPC. Ainsi, l’instance précédente pouvait tenir compte des faits nouveaux invoqués par l’avocat de l’employé sans violer l’art. 229 al. 2 CPC.

Le Tribunal fédéral ne suit pas non plus la recourante quant à ses griefs sur le fond du litige. Partant, il rejette le recours.

Note

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral confirme son interprétation des art. 228 s. CPC adoptée en 2018 suite à un changement de jurisprudence (cf. TF, 28.03.2017, 5A_767/2015, consid. 3.3 et ATF 144 III 67, consid. 2.1). Il y fait à nouveau référence dans un arrêt ultérieur du 29 octobre 2021 (TF, 30.09.21, 4A_262/2021), dans lequel il cite l’arrêt résumé ci-dessus.

Ce raisonnement fait l’objet de critiques, en particulier car l’adoption de l’art. 229 CPC a donné lieu à de nombreux débats parlementaires. Le projet initial du Conseil fédéral a ainsi été passablement remanié, de sorte que la méthode d’interprétation historique, qui s’appuie sur les travaux préparatoires de la loi, ne permet pas de déterminer avec certitude quelle était l’intention du législateur (cf. Bastons Bulletti, in : newsletter CPC Online 2021-N20, no 5 ss). Nous sommes également d’avis que cette approche crée, pour les parties et les magistrats, une situation excessivement complexe et risquée – notamment car la distinction entre allégués de fait ou d’une autre nature peut se révéler difficile – sans toutefois garantir davantage de célérité. Pour une analyse plus détaillée, nous renvoyons à l’article de Baston Bulletti précité.

Cela étant, dans l’arrêt résumé ici, le Tribunal fédéral prend note des critiques doctrinales et semble vouloir y répondre en détaillant son interprétation de la loi. On ne peut dès lors s’attendre à un revirement de jurisprudence prochain et les praticien·ne·s seraient bien avisé·e·s de distinguer clairement les différentes étapes des débats principaux afin d’invoquer à temps d’éventuelles novas.

Proposition de citation : Marion Chautard, Invocation des novas limitée à la phase d’allégation, in : https://www.lawinside.ch/1111/