Le séquestre et la réalisation anticipée de cryptoactifs

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ATF 148 IV 74 | TF, 18.10.2021, 1B_59/2021*

Lorsqu’il est prévisible que les modalités d’une réalisation anticipée auront une influence sur son résultat, l’autorité pénale est tenue de prendre des mesures pour obtenir un produit aussi élevé que possible et ainsi préserver les intérêts de l’État et du prévenu. Si elle ne dispose pas des connaissances nécessaires à cet effet, elle doit faire appel à un expert. 

Faits

Dans le cadre d’une instruction pénale pour blanchiment d’argent, le Ministère public du canton de Zurich séquestre les cryptoactifs que détient le prévenu sur un compte auprès d’une société.

Un an plus tard, le Ministère public ordonne à cette même société de transférer les cryptoactifs séquestrés du prévenu sur le compte du Ministère public auprès d’une autre société. Celle-ci est chargée de convertir les avoirs en francs suisses et de transférer le produit de la vente sur le compte du Ministère public, en vue d’une confiscation du produit de la réalisation.

Le prévenu recourt contre cette ordonnance auprès de l’Obergericht de Zurich, qui le rejette. Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral est amené à déterminer si le procédé de réalisation anticipée des cryptoactifs séquestrés tel qu’envisagé par le Ministère public respecte l’art. 266 al. 5 CPP.

Droit

Sur le plan formel, se pose tout d’abord la question de savoir si le prévenu a la qualité pour recourir. Selon le Tribunal fédéral, le titulaire de cryptoactifs séquestrés dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision (art. 81 al. 1 let. b LTF), par analogie au titulaire d’un compte bancaire. En outre, la réalisation anticipée des cryptoactifs étant susceptible de causer un préjudice irréparable, le recours est recevable (art. 93 al. 1 let. a LTF).

Sur le plan matériel, le Tribunal fédéral rappelle qu’il est possible de mettre des objets ou des valeurs patrimoniales sous séquestre, notamment en vue de leur confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP). Les objets et valeurs sujets à une forte volatilité – tels que les cryptoactifs – peuvent être réalisés immédiatement selon les dispositions de la LP (art. 266 al. 5 CPP). Le produit est alors frappé de séquestre et doit être restitué à l’ayant droit ou confisqué. Le but est de préserver l’intérêt de l’Etat – qui devrait sinon verser des dommages-intérêts – et celui du prévenu de ne pas subir un dommage patrimonial.

Pour cette même raison, l’autorité pénale doit obtenir un produit aussi élevé que possible, tout en s’adaptant à la situation concrète ainsi qu’aux circonstances du marché. Le type et les modalités de réalisation dépendent de l’objet ou des valeurs à réaliser. À cet égard, l’autorité pénale dispose d’une grande marge d’appréciation. Elle est néanmoins tenue de procéder à la réalisation anticipée de manière appropriée, professionnelle et minutieuse. Si elle ne dispose pas des connaissances nécessaires, elle doit consulter un expert.

En l’espèce, le prévenu ne conteste pas la réalisation en tant que telle, mais le type et ses modalités. Il préconise une vente lente, étendue sur plusieurs mois afin de ne pas mettre en péril son « projet ».

Le Tribunal fédéral constate que l’ordonnance du Ministère public ne contient aucune indication quant à la manière de procéder à la réalisation anticipée des cryptoactifs. À ce titre, le Ministère public n’a pas fait appel à un expert, mais s’est uniquement reposé sur la société mandatée pour qu’elle prenne les dispositions nécessaires.

Or, au vu de l’importance des cryptoactifs détenus par le prévenu, une réalisation immédiate et totale pourrait engendrer une perte importante de leur valeur et par conséquent avoir un effet négatif sur le résultat de la vente. Cela contreviendrait aux intérêts de l’État et du prévenu. En revanche, selon le Tribunal fédéral, la protection du « projet » sous-jacent ne revêt que peu d’importance.

Ainsi, lorsqu’il est prévisible que les modalités de la réalisation anticipée auront une influence sur son résultat, l’autorité pénale est tenue de prendre des mesures pour éviter autant que possible une perte et ainsi préserver les intérêts en présence. Par conséquent, l’absence d’indications relatives aux modalités de réalisation dans l’ordonnance du Ministère public contrevient à l’art. 266 al. 5 CPP.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il détermine les modalités de la réalisation anticipée.

Note

Pour un bref commentaire du même arrêt, cf. cdbf.ch/1209/. Concernant le séquestre et la réalisation de cryptoactifs, cf. Monika Simmler/Sine Selman/Daniel Burgermeister, Beschlagnahme von Kryptowährungen im Strafverfahren, in PJA 8/2018, p. 963 ss.

Proposition de citation : Ariane Legler, Le séquestre et la réalisation anticipée de cryptoactifs, in : https://www.lawinside.ch/1117/