La qualité de partie plaignante lors d’une rixe

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TF, 19.10.15, 6B_316/2015*

Faits

Il est reproché à un prévenu d’avoir participé à une rixe (art. 133 CP). Un collègue du prévenu est également soupçonné d’y avoir participé. Par la suite, le ministère public classe la procédure contre le collègue, car l’enquête a permis de conclure qu’il était simplement intervenu pour tenter de séparer les protagonistes qui se battaient.

Le prévenu recourt contre cette ordonnance de classement en tant que partie plaignante, car il veut faire condamner son collègue pour rixe. Le Tribunal cantonal n’entre pas en matière sur son recours en estimant qu’il n’avait pas la qualité de partie plaignante et ne pouvait donc pas recourir contre l’ordonnance de classement. Le prévenu dépose alors un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit déterminer si le recourant avait la qualité de partie plaignante contre un prétendu participant d’une rixe, dont il est lui-même prévenu.

Droit

Une partie plaignante peut recourir au fond devant le Tribunal fédéral que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Lorsque la partie plaignante fait valoir des griefs formels, sa qualité pour recourir s’analyse selon la règle générale de l’art. 81 al. 1 let. b LTF : il suffit qu’elle ait un intérêt juridique à l’annulation ou la modification de la décision attaquée. En l’espèce, le recourant estime que l’instance précédente a refusé à tort d’examiner son recours. Il fait dès lors valoir un grief formel et a donc la qualité pour recourir en matière pénal devant le Tribunal fédéral.

Il reste désormais à examiner si le Tribunal cantonal pouvait refuser d’entrer en matière sur le recours contre l’ordonnance de classement en retenant que le recourant n’avait pas la qualité de partie plaignante. Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, « toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci ». La partie plaignante, qui est un lésé, est considérée comme une partie au sens du précédent article.

À la qualité de partie plaignante, celui qui a subi directement une atteinte dans ses droits (art. 118 al. 1 et 115 al. 1 CPP). Le fait d’être touché directement dans ses droits se détermine en fonction du bien juridique protégé par l’infraction pénale. Pour les normes protégeant l’intérêt collectif, il suffit que le bien juridique individuel dont se prévaut la personne soit protégé de manière secondaire par la norme. En ce qui concerne les délits de mise en danger abstrait, il n’y a pas de lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP sauf si le délit met concrètement en danger les biens d’une personne.

La rixe protège en premier lieu l’intérêt collectif à éviter des bagarres. En second lieu, il consacre aussi l’intérêt individuel à la vie et à l’intégrité corporelle. En l’espèce, le recourant a participé à une rixe et estime que son intégrité corporelle, protégée de manière secondaire, a été atteinte et donc concrètement mise en danger. Partant, il possède la qualité de partie plaignante. En conséquence, l’autorité précédente lui a nié à tort la légitimation pour recourir contre l’ordonnance de classement.

Partant, le recours est admis et l’affaire est renvoyée à l’instance précédente.

Proposition de citation : Julien Francey, La qualité de partie plaignante lors d’une rixe, in : https://www.lawinside.ch/112/