L’instance cantonale unique pour l’assurance complémentaire (art. 7 CPC)

Télécharger en PDF

ATF 141 III 479 | TF, 20.10.2015, 4A_241/2015*

Faits

Un assuré est au bénéfice d’une assurance complémentaire avec une assurance privée qui n’est pas une caisse-maladie reconnue au sens de l’art. 12 al. 1 LAMal. À la suite d’un litige, l’assuré ouvre directement action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais. Le Canton du Valais a en effet fait usage de la possibilité que lui offre l’art. 7 CPC de prévoir une instance cantonale unique pour les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie.

La Cour des assurances sociales déclare le recours irrecevable pour incompétence. Elle retient que l’action unique auprès d’elle n’est possible que pour les assurances complémentaires qui sont offertes par des assureurs reconnues comme caisses-maladie au sens de l’art. 12 al. 1 LAMal, à l’exclusion des assureurs privés qui ne proposent pas les prestations LAMal.

Contre cette décision, l’assuré forme un recours auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si un canton peut partiellement faire usage de l’art. 7 CPC, et instaurer une instance cantonale unique que pour les litiges contre des assureurs reconnus comme des caisses-maladie.

Droit

Le Tribunal fédéral retient que la formulation de l’art. 7 CPC correspond à celle de l’art. 6 CPC, lequel permet aux cantons d’instituer un tribunal de commerce statuant en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges commerciaux. Dans l’ATF 140 III 155, c. 4.3, le Tribunal fédéral a jugé qu’un canton ne peut pas faire partiellement usage de la possibilité offerte par l’art. 6 CPC.

Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral considère qu’aucun motif ne justifie de retenir une solution différente de l’art. 6 CPC pour l’art. 7 CPC. L’art. 7 CPC ne permet ainsi qu’une seule alternative : soit instituer une autorité judiciaire statuant en instance unique et lui soumettre tous les litiges mentionnés dans cette disposition, soit renoncer à une telle juridiction spéciale et en rester au régime ordinaire avec deux instances cantonales.

Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais.

Proposition de citation : Alborz Tolou, L’instance cantonale unique pour l’assurance complémentaire (art. 7 CPC), in : https://www.lawinside.ch/113/