La prise en compte d’une part fiscale dans les contributions d’entretien des enfants

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ATF 147 III 457 | TF, 25.06.2021, 5A_816/2019*

Lorsque la situation financière permet de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, une part fiscale doit être incluse dans les besoins des enfants. Cette part se détermine selon une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux des enfants mineur·e·s.

Faits

Les deux enfants d’un couple non marié vivent avec leur mère dès la séparation de leurs parents. Après une demande de mesures provisionnelles pour régler leur entretien, les enfants déposent également une demande d’entretien auprès du Tribunal de district de See-Gaster. Le Tribunal accorde aux deux parents l’autorité parentale conjointe, approuve le dispositif de prise en charge existant et condamne le père au versement de contributions d’entretien pour les enfants.

Sur appel du père, l’Obergericht du canton de Saint-Gall procède à une réduction du montant des contributions d’entretien dues aux enfants.

Les enfants recourent auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené notamment à se prononcer sur la méthode de détermination de la part fiscale des enfants à prendre en compte dans la fixation des contributions d’entretien.

Droit

Le Tribunal fédéral distingue les deux points litigieux concernant la détermination des contributions d’entretien à verser par le père aux deux enfants : il s’agit, d’une part, du calcul des besoins des enfants et, d’autre part, du montant de l’excédent.

Le Tribunal fédéral rappelle que l’entretien de l’enfant, au sens de l’art. 276 al. 1 CC, comprend trois composantes : les soins, l’éducation et les frais qui s’ensuivent. Chacun des deux parents, selon ses facultés, doit contribuer à l’entretien convenable de l’enfant. Par ailleurs, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant, mais aussi à la situation et aux ressources de ses parents (art. 285 CC). Elle doit donc être déterminée sur la base des circonstances concrètes. En principe, si l’un des parents fournit l’entier de l’entretien en nature, l’autre devra se charger de l’entier de l’entretien pécuniaires (principe de l’équivalence des prestations).

Si la situation financière de la famille permet de couvrir le minimum vital du droit des poursuites, il faut tenir compte d’une part fiscale dans la détermination du minimum vital élargi des enfants aussi bien que des parents (ATF 140 III 337 c. 4.2.3). En effet, puisque d’un point de vue fiscal la contribution d’entretien de l’enfant est additionnée au revenu imposable du parent qui reçoit la prestation, celui-ci doit supporter en conséquence une augmentation de ses impôts. Il se justifie donc de répartir cette charge entre les deux parents. En l’espèce, vu la situation financière aisée des parents, l’Obergericht aurait dû prévoir une part fiscale dans la détermination des prestations dues par le père aux deux enfants.

Se pose donc ensuite la question de la détermination de la part fiscale à prendre en compte pour les enfants. Le Tribunal fédéral dresse alors un panorama des méthodes préconisées par la doctrine à ce sujet, notamment la méthode comparative et la méthode proportionnelle.

Admettant qu’une répartition mathématique qui tienne compte de tous les éléments pertinents (revenus, déductions, addition des contributions d’entretien, effets sur la progressivité de l’impôt) est difficilement applicable, voire impossible, le Tribunal fédéral choisit de donner la préférence à une méthode en particulier. Elle consiste en une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux des enfants mineur·e·s. Par exemple, si le revenu attribuable à l’enfant représente 20 % du revenu du ménage, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire devra être prise en compte dans les besoins du minimum vital élargi de l’enfant. Parmi les revenus attribuables à l’enfant, il convient de prendre en compte notamment la contribution d’entretien en espèces, les allocations familiales ou les prestations sociales, mais non le revenu du travail de l’enfant (art. 3 al. 3 LHID) ni la contribution de prise en charge (art. 285 al. 2 CC), matériellement destinée au parent gardien.

Enfin, les enfants font valoir que leur part à l’excédent est trop faible, puisque l’Obergericht ne leur a accordé que CHF 200 à chacun, alors que l’excédent était de près de CHF 12’000. Le Tribunal fédéral admet ce grief. Si la part à l’excédent est en principe répartie selon le principe des « grandes et petites têtes », elle peut être limitée en fonction du niveau de vie antérieur à la séparation dans les situations particulièrement favorables (ATF 147 III 265 c. 7.3, résumé in LawInside.ch/1044). En l’espèce, l’Obergericht n’a établi aucune constatation factuelle sur le niveau de vie de la famille avant la séparation, ce qui empêche le Tribunal fédéral de contrôler la conformité du résultat de la décision attaquée avec le droit fédéral.

Le Tribunal fédéral admet donc le recours.

Note

Pour une analyse détaillée de l’arrêt, nous renvoyons nos lecteurs et lectrices à l’article rédigé par Thierry Bornick et Jérôme Saint-Phor, in : Détermination de la charge fiscale liée à l’entretien de l’enfant ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch novembre 2021.

Proposition de citation : Camille de Salis, La prise en compte d’une part fiscale dans les contributions d’entretien des enfants, in : https://www.lawinside.ch/1130/