Force probante d’une expertise « extérieure » dans une procédure civile

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 TF, 13.12.2021, 4A_410/2021

Lorsqu’une expertise produite dans une procédure civile a été mise en œuvre par une autre autorité dans une autre procédure, l’expertise est dite « extérieure ». À la différence d’une expertise privée, l’expertise « extérieure » a valeur probante et le juge civil doit respecter le droit d’être entendu des parties au sujet de l’expertise. 

Faits

En janvier 2006, une conductrice est victime d’un accident de la route. Elle se plaint immédiatement de douleurs cervicales et consulte son médecin le même jour. Celui-ci diagnostique une entorse cervicale et atteste une incapacité de travail totale de 3 à 5 jours, puis une incapacité partielle pendant cinq mois.

En raison de douleurs persistantes, l’assureur-accidents obligatoire de la lésée demande à deux spécialistes d’effectuer une expertise pluridisciplinaire en avril 2008. Ils retiennent que le lien de causalité naturelle entre l’accident et les douleurs cervicales persistantes est vraisemblable, voire certain. Lors d’une deuxième expertise, un neurologue parvient au même constat.

Le médecin-conseil de l’assurance responsabilité civile de l’automobiliste estime toutefois que ces deux expertises présentent de nombreux éléments incohérents ou incomplets. La lésée effectue alors un troisième examen en février 2010. Le spécialiste en neurochirurgie considère qu’à ce stade, l’atteinte à la santé n’est plus liée à l’accident. Les douleurs seraient intervenues deux ans après le traumatisme.

Six mois plus tard, l’assureur-accidents de la lésée lui indique qu’il peut régler son dommage sur la base d’un taux d’atteinte à l’intégrité de 15 %.

Insatisfaite, la lésée dépose une demande en paiement de CHF 1’372’803.- à l’encontre de l’assurance responsabilité civile de l’auteur de l’accident auprès de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise. Celle-ci rejette partiellement la demande au motif que la lésée n’a pas prouvé le montant de son dommage.

La lésée forme appel à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois, laquelle le rejette estimant qu’elle n’a pas apporté la preuve du lien de causalité naturelle entre l’accident et les cervicalgies chroniques (art. 8 CC). Saisi d’un recours de la lésée, le Tribunal fédéral est amené à qualifier la valeur probante d’une expertise « extérieure ».

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que la définition du lien de causalité naturelle est identique en droit de la responsabilité civile et en droit des assurances sociales.

Il est dès lors possible que le juge civil utilise à titre de preuve une expertise mise en œuvre par une autre autorité dans une autre procédure (p.ex. une expertise médicale ordonnée par un assureur social). Dans ce cas, il s’agit d’une expertise « extérieure » (Fremdgutachten). À l’inverse, si l’expertise n’a pas été requise par une autre autorité dans une autre procédure, il s’agit d’une expertise privée.

D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’expertise extérieure a valeur probante et le juge civil doit respecter le droit d’être entendu des parties (cf. ATF 140 III 24 c. 3.3.1.3). En revanche, l’expertise privée n’est pas un moyen de preuve au sens de l’art. 168 al. 1 CPC et doit dès lors être assimilé aux allégués de la partie qui la produit (cf. arrêt 4A_247/2020 résumé in Lawinside.ch/1006/).

En l’espèce, la Cour d’appel vaudoise a qualifié les rapports médicaux d’expertises privées. En effet, ceux-ci ne sont pas unanimes et leurs conclusions ont été dûment contestées par la partie adverse. Selon la Cour d’appel, il incomberait dès lors à la lésée d’apporter la preuve de ses allégations. Or, ayant renoncé à une expertise judiciaire qui aurait permis d’établir l’éventuel rapport de causalité litigieux, la lésée doit supporter l’absence de preuve du lien de causalité naturelle.

Le Tribunal fédéral rejette le raisonnement du Tribunal cantonal. En effet, les expertises qui s’expriment sur le lien de causalité litigieux ont été mises en œuvre par l’assureur-accidents obligatoire de la lésée dans le cadre d’une procédure de droit des assurances sociales. Par conséquent, ces rapports médicaux ne constituent pas des expertises privées, mais des expertises « extérieures ».

Les expertises extérieures ne sauraient être considérées comme de simples allégations d’une partie. Par conséquent, il incombe aux instances cantonales d’apprécier librement leur valeur probante, après avoir respecté le droit d’être entendu des parties.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à la cour cantonale.

Note 

Même si le Tribunal fédéral admet le recours, il semble par la même occasion jeter le doute sur la valeur probante de l’expertise mandatée par l’assurance-accidents :

« l’expertise de la Clinique H.________ devra être examinée de manière particulièrement critique, au vu des très importants manquements dans la gestion de l’institution de santé et des graves violations des devoirs professionnels constatés dans l’arrêt 2C_32/2017 du 22 décembre 2017 concernant la Clinique H.________ ».

Proposition de citation : Ariane Legler, Force probante d’une expertise «  extérieure  » dans une procédure civile, in : https://www.lawinside.ch/1141/