La recevabilité du recours en matière pénale à l’encontre d’une décision de renvoi fondée sur l’art. 409 CPP

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ATF 148 IV 155 | TF, 10.01.2022, 6B_1010/2021*

Les décisions de renvoi fondées sur l’art. 409 CPP ne sont en principe pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF.

Faits

En 2021, le Bezirksgericht de Lenzburg (AG) condamne un homme pour, notamment, contrainte et menaces répétées. Dans la procédure ayant mené au jugement, il ressort du dossier que le tribunal a interrompu les débats et invité les parties à déposer leurs plaidoiries par écrit, ce qui n’a pas suscité d’opposition.

Le condamné de même que la partie plaignante font appel de ce jugement. Se fondant sur l’art. 409 al. 1 CPP, l’Obergericht du canton d’Argovie casse la décision de première instance et renvoie la cause au Bezirksgericht de Lenzburg pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats dans le respect du principe de l’oralité (cf. art. 66 CPP).

La partie plaignante forme recours devant le Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à préciser sa jurisprudence relative à la recevabilité du recours en matière pénale à l’encontre d’une décision de renvoi fondée sur l’art. 409 CPP. 

Droit

Aux termes de l’art. 409 al. 1 CPP, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel. La nature cassatoire du jugement d’appel constitue ainsi l’exception (cf. art. 408 CPP). Seuls sont visés les vices graves dans lesquelles l’intégrité de la procédure de première instance est remise en cause. Tel est notamment le cas d’une violation crasse des droits de partie, de la composition irrégulière du tribunal de première instance ou d’un déni de justice.

D’un point de vue procédural, la décision de renvoi ne met pas fin au litige. En conséquence, elle ne peut être attaquée devant le Tribunal fédéral que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable de nature juridique au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF.

Dans le contexte de l’art. 409 CPP, le Tribunal fédéral admet un tel préjudice irréparable lorsque la question de savoir s’il existe un vice grave justifiant de renvoyer la cause au tribunal de première instance n’est pas « évidente » (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 6B_32/2017 c. 4, non publié à l’ATF 143 IV 408). En pareilles circonstances, il se justifie d’entrer en matière sur le recours compte tenu du fait que la violation de l’art. 409 CPP ne pourra plus être soulevée à l’occasion d’un recours contre la décision finale, faute d’intérêt actuel. A contrario, la voie du recours en matière pénale n’est pas ouverte lorsque l’existence d’un vice grave au sens de l’art. 409 CPP est manifeste.

Le Tribunal fédéral concède toutefois que cette jurisprudence a des limites. En effet, il n’est pas entièrement satisfaisant de faire dépendre la recevabilité du recours en matière pénale de l’existence manifeste ou non d’un cas grave au sens de l’art. 409 CPP. D’une part, la réponse à cette question de recevabilité suppose un double-examen sur le plan matériel, à savoir l’existence d’un vice grave et son caractère évident. D’autre part, l’insécurité juridique qui en résulte est inadmissible dans le contexte des conditions de recevabilité, qui doivent pouvoir être vérifiées aisément. Par ailleurs, contrairement à ce que le Tribunal fédéral semble avoir affirmé par le passé, il n’est pas d’emblée exclu que la décision de renvoi puisse être attaquée par un recours contre la décision finale, dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF). Tel est notamment le cas lorsqu’il est fait grief à la juridiction d’appel d’avoir violé le principe de célérité (cf. art. 5 CPP). 

Pour toutes ces raisons, il se justifie d’abandonner la distinction procédurale entre existence manifeste ou non d’un vice grave au sens de l’art. 409 CPP. Par conséquent, la jurisprudence doit être précisée en ce sens que les décisions de renvoi fondées sur l’art. 409 CPP ne sont en principe pas de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Il n’en va différemment que lorsqu’une partie invoque de manière suffisamment motivée un retard injustifié à statuer constitutif d’un déni de justice formel, auquel cas la jurisprudence renonce à l’exigence d’un préjudice irréparable (cf. p.ex. ATF 143 IV 175 c. 4, résumé in : LawInside/398).

Dans le cas d’espèce, la partie plaignante ne se plaint aucunement d’un déni de justice formel, raison pour laquelle le recours en matière pénale est irrecevable.

Note

Relevons que, dans la présente affaire, le Tribunal fédéral aurait pu se passer de la clarification opérée. En effet, le renvoi partiel des débats à la procédure écrite, tel que l’a fait la juridiction de première instance, ne trouve aucun fondement dans le CPP. Partant, la violation du principe de l’oralité est particulièrement grave et manifeste, ce qui conduit à l’irrecevabilité du recours en matière pénale, même en application de l’ancienne jurisprudence. La précision apportée par le Tribunal fédéral doit cependant être saluée. En particulier, la renonciation à l’utilisation d’un critère indéterminé au profit de l’exigence de sécurité juridique fait sens en matière de recevabilité. Par ailleurs, la solution retenue est cohérente avec la jurisprudence relative aux mesures provisionnelles. En effet, le Tribunal fédéral retient dans ce contexte que le préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF n’est pas donné du simple fait que la décision de mesures provisionnelles devient caduque avec le prononcé de la décision finale, avec pour conséquence qu’elle ne peut plus être remise en cause par un recours contre la décision finale (cf. ATF 134 I 83 consid. 3).

Proposition de citation : Marc Grezella, La recevabilité du recours en matière pénale à l’encontre d’une décision de renvoi fondée sur l’art. 409 CPP, in : https://www.lawinside.ch/1151/