La durée de la contribution d’entretien

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ATF 141 III 465 | TF, 13.10.15, 5A_43/2015*

Faits

Dans une procédure de divorce, l’épouse (62 ans) demande une contribution d’entretien de 3000 francs entre le moment où elle atteindra l’âge ordinaire de la retraite et celui où son mari (52 ans) atteindra le sien, soit durant 11 ans. Le tribunal de première instance et le Tribunal cantonal rejettent la requête de l’épouse qui saisit le Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer jusqu’à quand la contribution d’entretien est due.

Droit

L’art. 125 CC ne prévoit pas de limite temporelle à la contribution d’entretien. Cependant, elle est généralement due jusqu’à l’âge de la retraite du débiteur de l’entretien. Si le crédirentier de la contribution d’entretien atteint l’âge de la retraite avant le débirentier, il a en principe droit au maintien du niveau de vie antérieur, ou à défaut de moyens suffisants, au même niveau de vie que le conjoint encore actif professionnellement. Dans la mesure où le conjoint retraité n’arrive pas à couvrir son entretien convenable, le débirentier doit ainsi lui verser une contribution d’entretien jusqu’à sa propre retraite.

Une solution contraire contreviendrait à la confiance que la personne à la retraite a mis dans le mariage. En effet, les époux ont implicitement pris en compte la différence d’âge lors de leur mariage. Le conjoint retraité peut dès lors estimer qu’il sera soutenu financièrement par son conjoint encore actif lorsqu’il atteindrait l’âge de la retraite.

Le Tribunal fédéral profite de préciser un arrêt non publié qui avait aussi admis une contribution d’entretien en faveur d’une épouse jusqu’à l’âge de la retraite du mari qui était plus jeune (TF, 12.03.07, 5A_249/2007). Dans cet arrêt, le raisonnement était cependant justifié par le fait que l’épouse ne disposait d’aucune prévoyance du 2e pilier et qu’elle n’avait pas pu se constituer de prévoyance suffisante avec les contributions d’entretien dues. Le Tribunal fédéral clarifie désormais que l’obligation d’entretien dure jusqu’à l’âge de la retraite du débirentier, peu importe l’existence ou non d’une prévoyance professionnelle de l’époux soutenu. Il suffit que ce dernier ne puisse pas subvenir à son entretien convenable.

En l’espèce, la Cour cantonale a limité la pension due à l’épouse jusqu’à l’âge ordinaire de sa propre retraite contrairement aux principes développés. Elle a donc violé le droit fédéral. Partant, le recours est admis et l’affaire renvoyée à l’instance précédente pour calculer les contributions d’entretien.

Note

Le Tribunal fédéral ne limite pas le versement d’une pension jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite du débiteur de l’entretien. Au contraire, il met fin aux contributions dès la retraite effective, permettant ainsi de prendre en compte une retraite anticipée. Le Tribunal fédéral renvoie d’ailleurs à un arrêt qui a arrêté le paiement des contributions d’entretien dès l’âge de la retraite anticipée du débirentier (TF, 25.03.08, 5A_120/2008, consid. 2.4).

Proposition de citation : Julien Francey, La durée de la contribution d’entretien, in : https://www.lawinside.ch/116/

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