Suspension d’une procédure d’assistance administrative en matière fiscale avec la Russie

Télécharger en PDF

TF, 31.05.2022, 2C_219/2022

En raison du contexte actuel de la guerre en Ukraine, il se justifie de suspendre une procédure d’assistance administrative internationale en matière fiscale initiée par une demande russe. Après quatre mois, la situation devra néanmoins être réexaminée.

Faits

En 2018, la Russie adresse une demande d’assistance administrative en matière fiscale à l’Administration fédérale des contributions (AFC) sur la base de l’art. 25a de la Convention de double imposition entre la Suisse et la Russie (CDI CH-RU).

La Russie souhaite obtenir des renseignements sur les comptes bancaires suisses de plusieurs sociétés chypriotes afin d’identifier les véritables bénéficiaires économiques de ces sociétés et le cas échéant de réévaluer l’impôt à la source prélevé par les autorités fiscales russes, suite au versement de dividendes par une société russe à ces sociétés.

En 2019, l’AFC accorde l’assistance administrative à l’autorité compétente russe. Les sociétés chypriotes forment un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, qui le rejette et confirme l’octroi de l’assistance administrative.

Les sociétés chypriotes recourent contre l’arrêt du TAF auprès du Tribunal fédéral et exigent la suspension de la procédure. Le Tribunal fédéral doit déterminer si une suspension de la procédure d’assistance administrative en matière fiscale avec la Russie s’avère nécessaire compte tenu de la guerre actuelle en Ukraine.

Droit

Au sujet de la recevabilité de la requête de suspension de la procédure, le Tribunal fédéral précise que, dans le contexte de l’assistance administrative internationale en matière fiscale, une requête de suspension ne doit être examinée que si les conditions pour entrer en matière sur le recours sont remplies.

En l’occurrence, le Tribunal fédéral admet la recevabilité du recours. En effet, la question de savoir si l’assistance administrative peut être accordée à la Russie dans le contexte actuel constitue une question juridique de principe (art. 84a LTF) et un cas particulièrement important (art. 84 al. 2 LTF).

La suspension d’une procédure peut entrer en conflit avec l’exigence de célérité posée par l’art. 29 al. 1 Cst. Pour cette raison, la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de suspension d’une procédure d’assistance administrative en matière fiscale requiert l’existence de circonstances exceptionnelles (cf. arrêt 2C_804/2019).

Le juge saisi doit alors procéder à une pesée des intérêts des parties, en tenant compte du fait que le principe de diligence sert en premier lieu les intérêts de la Suisse à un fonctionnement correct de l’assistance administrative vis-à-vis des États requérants, et non pas les intérêts des contribuables visés par une demande.

En l’espèce, les sociétés chypriotes visées par la demande d’assistance administrative ont un intérêt à la suspension de la procédure, vu qu’elles la requièrent expressément. Il en va de même pour les potentiels bénéficiaires économiques de ces sociétés, dans la mesure où ils sont de nationalité ukrainienne et domiciliés en Ukraine.

La suspension de la présente procédure est également dans l’intérêt de la Suisse. En effet, les autorités fédérales se doivent d’adopter une position cohérente vis-à-vis de la Russie afin de garantir une certaine unité de l’ordre juridique et d’éviter des contradictions. Suspendre la procédure permet ainsi d’être en accord avec la décision du Ministère public de la Confédération et de l’Office fédéral de la justice de suspendre les procédures d’entraide judiciaire pénale avec la Russie jusqu’à nouvel ordre, ainsi qu’avec les mesures prises par la Conseil fédéral. Par ailleurs, il convient de tenir compte que certaines organisations internationales (Conseil de l’Europe, CourEDH, OCDE et Conseil des droits de l’homme de l’ONU) ont exclu la Russie ou suspendu sa participation.

Enfin, une suspension de la présente procédure permet de préserver les engagements internationaux de la Suisse, à savoir la CDI CH-RU, tout en tenant compte de l’évolution de la situation avant de rendre une décision sur le fond.

Pour ces raisons, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral ordonne la suspension de la procédure d’assistance administrative avec la Russie pour une durée de quatre mois. La situation sera ensuite réexaminée à la lumière de l’ensemble des circonstances qui prévaudront à ce moment-là.

Note

L’ordonnance du Tribunal fédéral résumée ci-dessus est en ligne avec la décision du MPC et de l’OFJ de suspendre les procédures d’entraide judiciaire en Russie jusqu’à nouvel ordre. L’on peut toutefois s’étonner qu’à ce jour, ces autorités n’aient pas officiellement communiqué leur position. En effet, leurs décisions de suspendre l’entraide à la Russie ont été relayées uniquement par la presse, notamment dans la NZZ, Gotham City et Le Temps (cf. nzz.ch/wirtschaft/russland-sanktionen-die-schweiz-ringt-mit-den-tuecken-der-umsetzung-ld.1675906?reduced=true ; letemps.ch/suisse/guerre-ukraine-parquet-federal-change-fusil-depaule ; gothamcity.ch/2022/03/23/la-suisse-suspend-lentraide-judiciaire-avec-la-russie/). Par ailleurs, suite à l’ordonnance du Tribunal fédéral résumée ci-dessus, l’AFC ne s’est pas non plus clairement positionnée (cf. cdbf.ch/reperages/le-tribunal-federal-suspend-une-procedure-lassistance-administrative-avec-la-russie/).

Quant au Tribunal pénal fédéral, il a récemment rendu trois arrêts dans lesquels il a refusé (et non suspendu) l’entraide pénale à la Russie en raison de l’attaque russe en Ukraine (cf. RR.2021.84 ; RR.2021.91 ; RR 2021.239+RR.2021.246). Ceux-ci ont fait l’objet d’un communiqué de presse (cf. Communiqué de presse du TPF du 18 mai 2022).

Proposition de citation : Ariane Legler, Suspension d’une procédure d’assistance administrative en matière fiscale avec la Russie, in : https://www.lawinside.ch/1203/