La modification notable d’une installation (art. 8 al. 3 OPB)

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ATF 141 II 483 | TF, 14.10.2015, 1C_506/2014*

Faits

Des travaux d’envergure sur la route nationale N 1 sont prévus. L’approbation du plan y relatif est contestée avec succès devant le Tribunal administratif fédéral, au motif que l’assainissement contre les nuisances sonores serait insuffisant.

Le Département fédéral compétent recourt au Tribunal fédéral, qui doit clarifier la notion de modification notable d’une installation.

Droit

La législation sur la protection de l’environnement soumet la modification d’une installation existante à des régimes différents selon qu’elle doit être ou non qualifiée de notable. Une modification qui n’est pas notable ne donne pas lieu à une obligation d’assainir, les émissions devant uniquement être limitées dans la mesure de ce qui est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable (art. 8 al. 1 OPB). En revanche, en cas de modification notable, les valeurs limites d’immission ne peuvent être dépassées (art. 18 LPE, art. 8 al. 2 OPB). Aux termes de l’art. 8 al. 3 OPB, une modification est notable lorsqu’il y a lieu de s’attendre à ce que l’installation même ou l’utilisation accrue des voies de communication existantes entraîne la perception d’immissions de bruit plus élevées, la reconstruction d’installations étant considérée dans tous les cas comme une modification notable.

En l’espèce, les immissions sonores ne vont pas augmenter à la suite des travaux prévus. Le Tribunal administratif fédéral a néanmoins estimé que le projet litigieux devait être qualifié de modification notable et de ce fait soumis à des normes d’assainissement strictes.

La doctrine soutient en majorité que l’augmentation des immissions n’est pas le seul critère à prendre en compte pour qualifier ou non une modification de notable. Les exigences plus strictes en cas de modification notable reposent en particulier sur l’idée que l’assainissement est possible à moindre coût lorsqu’il s’inscrit dans le cadre de travaux d’envergure. Se fonder uniquement sur l’éventuelle augmentation des immissions pour qualifier la modification de notable irait ainsi à l’encontre de la volonté historique du législateur. Permettre de modifier en profondeur une installation et d’en prolonger la durée de vie de plusieurs décennies sans poser des exigences strictes en matière d’émission sonore serait en outre contraire à l’art. 74 Cst. féd., en vertu duquel la Confédération veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes.

Partant, l’art. 8 al. 3 OPB n’est pas exhaustif et plusieurs critères doivent être pris en compte lors de la qualification juridique de la modification d’une installation. Lorsque l’ampleur et le coût des travaux s’apparentent à ceux d’une nouvelle construction ou d’une reconstruction complète de l’installation, on doit considérer la modification comme notable. En général, une modification qui prolonge significativement la durée de vie de l’installation doit aussi être qualifiée de notable.

En l’espèce, au vu de l’ampleur et du coût des travaux envisagés et de la prolongation de la durée de vie de la portion de la route considérée au-delà de 2063, la modification est notable.

C’est ainsi à bon droit que le Tribunal administratif fédéral a soumis le projet litigieux au régime légal plus strict s’agissant de l’assainissement sonore. Le recours est rejeté.

 

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, La modification notable d’une installation (art. 8 al. 3 OPB), in : https://www.lawinside.ch/122/