Le recours d’un office des faillites dans l’entraide (art. 4 LP)

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ATF 141 III 587 | TF, 19.10.15, 5A_90/2015*

Faits

L’Office des faillites de Bâle-Ville (Office requérant) doit procéder à la liquidation des biens d’une société en faillite. A cette fin, il doit interroger son administrateur qui est domicilié dans un autre canton. En vertu de l’entraide entre offices (art. 4 LP), l’Office de Bâle-Ville demande alors à l’Office du canton de domicile de l’administrateur (Office requis) de l’interroger et de faire signer l’inventaire des biens.

L’Office requis refuse l’entraide. L’Office de Bâle-Ville dépose plainte devant l’instance de surveillance. Celle-ci admet la plainte et ordonne l’exécution de l’entraide. L’Office requis recourt alors à l’instance de surveillance supérieure (le Tribunal cantonal). Le Tribunal cantonal admet le recours et refuse l’entraide. L’Office de Bâle-Ville saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer la qualité pour recourir d’un Office des faillites en relation avec l’entraide.

Droit

Le Tribunal fédéral examine d’abord si l’Office de Bâle-Ville peut déposer un recours en matière civile. A ce titre, le recourant doit démontrer un intérêt digne de protection (art. 76 al. 1 lit. b LTF). Un tel intérêt existe lorsque le recourant possède la légitimation de déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance au sens de l’art. 17 s. LP. De manière générale, l’Office des faillites peut introduire une telle plainte lorsqu’il agit dans l’intérêt de la masse et donc de tous les créanciers. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs admis qu’aussi bien le créancier que l’Office requérant, en tant que représentant de la masse en faillite, peuvent déposer une plainte au sens de l’art. 17 LP en cas de refus de l’entraide (ATF 83 III 129). Par conséquent, l’Office des faillites de Bâle-Ville possède la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

Il en va autrement de la légitimation de l’Office requis devant l’instance de surveillance supérieure (art. 18 LP). En effet, l’Office ne représente pas les intérêts de la masse en faillite. En refusant l’entraide, il ne poursuit que ses propres intérêts et ne peut pas contester les décisions de son autorité de surveillance. Partant, le Tribunal cantonal, en tant qu’autorité de surveillance, n’aurait donc pas dû entrer en matière sur la plainte de l’Office requis.

Le recours est ainsi admis et il est constaté que l’Office requis ne pouvait pas recourir devant le Tribunal cantonal pour contester l’exécution de l’entraide entre offices.

Proposition de citation : Julien Francey, Le recours d’un office des faillites dans l’entraide (art. 4 LP), in : https://www.lawinside.ch/123/

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