Le droit applicable à la prescription d’une créance constatée dans un jugement étranger

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ATF 148 III 420 | TF, 02.08.2022, 5A_110/2021*

La prescription d’une créance constatée dans un jugement étranger est régie par le droit de l’État dans lequel le jugement a été rendu. L’application du droit étranger suppose toutefois que la réglementation étrangère en matière de prescription poursuive essentiellement les mêmes buts que la réglementation suisse.

Faits

En 2019, le Bezirksgericht Zürich prononce la faillite du débiteur d’un avocat. Dans le cadre de l’établissement de l’état de collocation, la créance de l’avocat est admise en troisième classe aux côtés de celle d’une banque. La créance de la banque se fonde sur un jugement rendu en 2013 par la Northampton County Court (Angleterre).

Le 5 février 2020, l’avocat forme une action en contestation de l’état de collocation dirigée contre la banque (art. 250 al. 2 LP). Il requiert que la production de la banque soit écartée, au motif que la créance constatée par jugement du Northampton County Court est prescrite.

Les instances cantonales rejettent successivement l’action introduite par l’avocat.

L’avocat interjette alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral, qui est amené à préciser sa jurisprudence relative à la prescription d’une créance fondée sur un jugement étranger.

Droit

À titre liminaire, le Tribunal fédéral relève que le jugement de la Northampton County Court a été déclaré exécutoire en 2018, de sorte que la créance de la banque doit être admise dans la procédure d’exécution forcée en Suisse. En effet, dans le cadre de la procédure d’exequatur, l’éventuelle prescription de la créance litigieuse ne fait pas obstacle à la déclaration de force exécutoire du jugement étranger.

En revanche, l’exception de prescription peut être invoquée comme moyen de défense dans le cadre de la procédure d’exécution forcée à proprement parler, y compris à l’occasion d’une action en contestation de l’état de collocation. La question se pose alors de savoir quel droit régit la prescription de la créance constatée dans un jugement étranger.

Selon l’art. 148 al. 1 LDIP, le droit applicable à la créance en régit la prescription et l’extinction. Une partie de la doctrine considère ainsi que la prescription est régie par le droit applicable à la créance, indépendamment de l’existence d’un jugement étranger constatant le bien-fondé de ladite créance.

Un autre courant doctrinal soutient que le délai pour faire exécuter un jugement étranger en Suisse est régi exclusivement par le droit suisse. Par conséquent, la prescription de la créance constatée dans un jugement étranger se déterminerait d’après l’art. 137 al. 2 CO. À teneur de cette disposition, si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai de prescription est toujours de dix ans.

Dans un arrêt rendu sous l’angle de l’arbitraire, le Tribunal fédéral a jugé que la prescription de la créance constatée dans un jugement étranger était régie par le droit de l’État dans lequel le jugement avait été rendu. Cette approche est soutenue par la doctrine majoritaire. Elle se fonde sur l’idée que l’entrée en force du jugement constatant la créance litigieuse fait généralement partir un nouveau délai de prescription selon le droit de l’État dans lequel le jugement a été rendu. Dans une perspective de droit international privé, ce rattachement permet ainsi d’éviter des jugements contradictoires en matière de reconnaissance et d’exequatur du jugement étranger.

Au vu de ce qui précède, c’est donc à bon droit que l’instance précédente a jugé que le droit anglais s’appliquait à la prescription de la créance litigieuse.

Il sied toutefois d’apporter la précision suivante :

En règle générale, le droit étranger est applicable indépendamment de savoir si la prescription se conçoit comme une institution de droit matériel – à l’instar de ce qui prévaut en Suisse – ou de droit procédural. Toutefois, si l’institution de la prescription est régie par le droit de procédure, l’application du droit étranger suppose que la réglementation en question poursuive essentiellement les mêmes buts que la réglementation suisse, à savoir la paralysation du droit de faire valoir une prétention en justice passé un certain délai.

En l’espèce, la prescription est régie par le droit de procédure anglais. Ce dernier poursuit largement les mêmes buts que l’institution suisse de la prescription. Partant, rien ne s’oppose à ce que ce droit soit appliqué au cas d’espèce.

Partant, le recours est rejeté.

Note

L’arrêt résumé ci-dessus appelle les remarques suivantes :

À notre sens, l’art. 148 al. 1 LDIP régit exhaustivement la question du droit applicable à la prescription d’une créance, indépendamment de l’existence d’un jugement constatant le bien-fondé de ladite créance (titulierte Forderung).

En effet, d’une part, le rattachement au droit de l’État du jugement revient à admettre une forme de novation de la créance du fait de sa validation par un jugement. Or, une telle approche nous semble contraire au texte clair de l’art. 148 al. 1 LDIP.

D’autre part, l’argument principal invoqué par le Tribunal fédéral selon lequel le rattachement au droit de l’État du jugement permet d’éviter des décisions contradictoires en matière de reconnaissance et d’exequatur ne convainc pas. En effet, à suivre le raisonnement du Tribunal fédéral, le droit de l’État du jugement étranger est appliqué indépendamment de savoir si, selon ce droit, le jugement fait partir un nouveau délai de prescription de la créance.

Enfin, l’exigence selon laquelle l’application du droit étranger suppose que l’institution de la prescription poursuive essentiellement les mêmes objectifs que ceux du droit suisse prête à confusion. Le Tribunal fédéral n’explique pas son raisonnement sur ce point, pas plus que la doctrine qu’il cite.

En principe, la seule réserve à l’application du droit étranger désigné par les règles de droit international privé est l’ordre public suisse (cf. art. 17 LDIP). Dès lors, on peine à comprendre si l’exigence posée par le Tribunal fédéral vise à rappeler que l’application du droit étranger de la prescription est exclue en cas de contrariété à l’ordre public suisse (p. ex. parce qu’il prévoit l’imprescribilité des créances), ou si elle réserve plus largement aux tribunaux suisses la possibilité de refuser l’application du droit étranger de la prescription parce qu’il serait « trop différent » du droit suisse, étant précisé qu’aucune base légale plausible ne nous semble entrer en ligne de compte dans cette seconde hypothèse.

Proposition de citation : Marc Grezella, Le droit applicable à la prescription d’une créance constatée dans un jugement étranger, in : https://www.lawinside.ch/1230/