Greffier et juge suppléant au sein du même tribunal : des fonctions incompatibles ?

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ATF 149 I 14 | TF, 09.09.2022, 1B_420/2022*

La pratique zurichoise autorisant les greffiers d’un tribunal à siéger comme juges suppléants au sein du même tribunal viole le droit à un tribunal indépendant et impartial garanti par l’art. 30 al. 1 Cst. féd.. En effet, une telle pratique crée à tout le moins une apparence de partialité en raison de l’existence d’une hiérarchie informelle entre les membres de l’autorité décisionnelle. Le fait que les juges suppléants soient élus selon les mêmes modalités que les juges ordinaires et ne leur soient pas formellement subordonnés n’y change rien.

Faits

Un homme est arrêté le 22 juin 2022 en raison d’un fort soupçon d’abus de confiance. Par décision du 25 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte du district de Zurich ordonne sa détention provisoire en raison d’un risque de collusion.

Le détenu exerce un recours à l’encontre de cette décision auprès de l’Obergericht du canton de Zurich. Ce dernier informe le détenu de la composition du collège de trois juges ordinaires appelés à se prononcer sur son recours.

Par décision du 26 juillet 2022, l’Obergericht du canton de Zurich rejette le recours du détenu. Cette décision n’est toutefois pas rendue par le tribunal dans sa composition initiale. En effet, en raison de l’empêchement de deux des trois juges ordinaires auxquels l’affaire avait été attribuée, deux juges suppléants ont été désignés pour siéger au sein du tribunal. Or, il s’avère que les juges suppléants exercent tous deux principalement la fonction de greffiers au sein de l’Obergericht.

Le détenu forme alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la désignation d’un greffier comme juge suppléant au sein du tribunal dans lequel il exerce principalement ses fonctions est conforme à l’art. 30 al. 1 Cst. féd..

Droit

Selon l’art. 30 al. 1 Cst. féd., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Il n’est pas nécessaire que la composition du tribunal résulte effectivement en une décision partiale ; l’apparence de manque d’indépendance suffit à violer l’art. 30 al. 1 Cst. féd.

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que l’indépendance d’un tribunal doit être garantie tant vis-à-vis de l’extérieur que de l’intérieur. En particulier, les membres d’une autorité collégiale doivent être indépendants les uns des autres, en ce sens qu’ils ne doivent pas être subordonnés aux directives de l’un d’entre eux. En d’autres termes, l’existence d’un rapport hiérarchique formel entre les magistrats qui composent un tribunal est prohibée par l’art. 30 al. 1 Cst. féd.

Le Tribunal fédéral se penche ensuite sur la problématique des hiérarchies informelles au sein d’un tribunal. Il relève à cet égard que les relations interpersonnelles entre les membres d’une autorité collégiale peuvent mettre en péril l’indépendance du tribunal, quand bien même les membres de cette autorité sont formellement indépendants les uns des autres. Tel est notamment le cas lorsqu’un membre du collège peut exercer une certaine influence sur la carrière d’un autre membre, ce qui est généralement vrai de la relation entre un juge ordinaire et un greffier. En pareilles circonstances, il existe un risque que le second renonce à manifester son opinion dissidente et préfère se conformer à l’avis défendu par le premier, en dépit de l’indépendance formelle dont il jouit.

Dans la mesure où pareilles hiérarchies informelles sont induites par des facteurs reconnaissables et évitables liés à l’organisation du tribunal, il convient d’y remédier par des mesures d’organisations judiciaire adéquates.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les juges suppléants de l’Obergericht sont élus selon les mêmes modalités que les juges ordinaires. Sous cet angle, les juges suppléants sont donc formellement indépendants des juges ordinaires.

Il n’en demeure pas moins que le président de la chambre de recours est le supérieur hiérarchique des greffiers employés par le tribunal. En outre, le §30 de l’ordonnance zurichoise du 3 novembre 2010 sur l’organisation de l’Obergericht octroie au président de la chambre décisionnelle le pouvoir de déterminer la composition du tribunal. La désignation d’un juge suppléant parmi les greffiers du tribunal relève ainsi du seul pouvoir d’appréciation du président de la chambre de recours.

Au vu de ce qui précède, la pratique zurichoise autorisant la désignation d’un greffier comme juge suppléant au sein du tribunal dans lequel il exerce principalement ses fonctions crée à tout le moins l’apparence d’une hiérarchie informelle entre les membres de l’autorité décisionnelle, laquelle est susceptible de porter atteinte à l’indépendance du tribunal.

Ainsi, la désignation d’un greffier comme juge suppléant au sein du tribunal dans lequel il exerce principalement ses fonctions viole le droit à un tribunal indépendant garanti par l’art. 30 al. 1 Cst. féd..

Partant, le recours est admis et la cause est renvoyée à l’instance précédente pour qu’elle statue à nouveau dans une composition conforme à la Constitution.

Proposition de citation : Marc Grezella, Greffier et juge suppléant au sein du même tribunal  : des fonctions incompatibles  ?, in : https://www.lawinside.ch/1240/

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  1. […] M. Jaissle. Elle s’appuie en particulier sur l’ATF 149 I 14 du 9 septembre 2022 (résumé in LawInside.ch/1240) et sur l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_519/2022 du 1er novembre 2022. Selon ces arrêts, la […]

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