La saisissabilité des prestations du pilier 3A dans la procédure de faillite

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ATF 149 III 28 | TF, 01.09.2022, 5A_385/2022*

En général, les prestations du pilier 3A versées suite à l’arrivée à l’âge de la retraite sont relativement saisissables dans la procédure de faillite, conformément à l’art. 197 al. 1 cum art. 93 LP (confirmation de jurisprudence). Toutefois, les prestations du pilier 3A qui se rapportent à la période postérieure à l’ouverture de la faillite n’entrent pas dans la masse et doivent être entièrement rétrocédées au failli (art. 197 al. 2 LP a contrario) (obiter dictum).

Faits

En 2020, un assuré demande le versement en capital de son compte de prévoyance 3A au motif de son départ à la retraite.

La même année, l’assuré fait l’objet de diverses poursuites qui aboutissent à la saisie de la part des prestations du pilier 3A dépassant son minimum vital (art. 93 LP). L’Office des poursuites de la Sarine arrête le montant de la rente fictive saisissable à CHF 1’765.-.

En 2021, le Président du Tribunal civil de la Sarine prononce la faillite personnelle de l’assuré. Dans ce contexte, l’Office des faillites constate que la rente fictive saisissable afférente au capital de prévoyance 3A du failli revient aux créanciers des poursuites antérieures (cf. art. 204 al. 2 LP). En revanche, l’Office des faillites porte le solde du capital de prévoyance 3A à l’inventaire de la faillite.

Le failli dépose plainte contre cette décision auprès de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de Fribourg. Cette dernière rejette la plainte et confirme l’inventaire de la faillite.

Le failli interjette alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si les prestations du pilier 3A versées à l’assuré suite à la survenance d’un cas d’assurance tombent dans la masse active au sens de l’art. 197 LP.

Droit

Selon l’art. 197 al. 1 LP, tous les biens (relativement) saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers.

Le Tribunal fédéral rappelle à cet égard qu’en général, les prestations du pilier 3A sont relativement saisissables au sens de l’art. 93 LP après la survenance de l’évènement assuré. En outre, lorsque la prestation est servie sous forme de capital, seule la rente fictive à laquelle donne droit ce capital est saisissable, pour autant qu’elle dépasse le minimum vital du failli.

En l’espèce, le Tribunal fédéral constate que le versement du capital de prévoyance est intervenu avant l’ouverture de la faillite. Dans cette hypothèse, seule la part de la rente fictive annuelle qui dépasse le minimum vital du failli est saisissable, conformément à l’art. 197 al. 1 cum art. 93 LP. En revanche, le capital résiduel revient intégralement au failli. Pour cette raison déjà, le recours doit être admis.

Cela étant, afin d’assurer l’égalité de traitement avec les assurés qui perçoivent leurs prestations de prévoyance professionnelle sous forme de rentes versées avant et après l’ouverture de la faillite, le Tribunal fédéral se penche encore sur la question de savoir si l’art. 197 al. 2 LP s’applique au capital de prévoyance afférent à la période postérieure à l’ouverture de la faillite.

Tous les montants perçus par le failli après l’ouverture de la faillite ne rentrent pas dans la masse. Selon l’art. 197 al. 2 LP, seuls les biens qui échoient au failli jusqu’à la clôture de la faillite rentrent dans la masse. De jurisprudence constante, l’expression « échoir » s’entend de ce qui ne provient pas d’une activité personnelle de l’acquéreur. Ainsi, l’art. 197 al. 2 LP ne s’applique pas au salaire et autres revenus professionnels acquis par le failli postérieurement à l’ouverture de la faillite. Ces revenus ne tombent pas dans la masse, mais reviennent au failli, dans la mesure où le législateur a voulu permettre au failli de se créer une nouvelle situation financière déjà durant la procédure de faillite. En revanche, toute la fortune nette qui peut entrer dans le patrimoine autrement que par cette activité (p. ex. succession, donation, loterie) entre dans la masse. Le Tribunal fédéral confirme cette jurisprudence nonobstant les critiques doctrinales dont elle fait l’objet.

S’agissant de revenus de la prévoyance professionnelle, le Tribunal fédéral a jugé qu’une indemnité revenant statutairement à un membre sortant de la caisse de pension ensuite de la résiliation du contrat de travail tombait dans la masse. De même, il a estimé qu’un versement en espèces fondé sur l’art. 331c al. 1 let. b ch. 2 aCO (actuel art. 5 al. 1 let. b LFLP) rentre de la masse selon l’art. 197 al. 2 LP. Dans ces deux cas, le Tribunal fédéral a motivé sa décision par le fait que les prestations litigieuses avaient quitté le cercle de la prévoyance, de sorte qu’il ne se justifiait pas de les déclarer insaisissables dans la procédure de faillite.

Or, la situation est différente lorsque les prestations sont versées à la suite de la survenance de l’événement assuré. En effet, dans ce cas les prestations de la prévoyance professionnelle visent avant tout le maintien du niveau de vie antérieur de manière appropriée. À l’instar des revenus issus de l’activité professionnelle du failli, il se justifie ainsi de considérer que de telles prestations se rapportant à la période postérieure à l’ouverture de la faillite ne rentrent pas dans la masse selon l’art. 197 al. 2 LP, mais reviennent dans leur entièreté au failli.

Partant, le recours est admis.

Proposition de citation : Marc Grezella, La saisissabilité des prestations du pilier 3A dans la procédure de faillite, in : https://www.lawinside.ch/1248/