L’acte de contrainte et l’abus d’autorité

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ATF 149 IV 128 | TF, 30.01.2023, 6B_101/2022*

Le préjudice exigé par l’art. 312 CP (abus d’autorité) peut résider dans l’acte de contrainte lui-même. Indépendamment de la poursuite d’un but légitime, les membres d’autorités ou les fonctionnaires qui usent sciemment et volontairement d’une contrainte excessive, notamment par le biais de mauvais traitements physiques, s’accommodent pour le moins d’un préjudice pour la personne concernée.

Faits

Lors d’un contrôle dans une boîte de nuit grisonne, une altercation a lieu entre deux agents de police et le gérant des lieux. L’un des agents fait usage d’un spray au poivre contre le gérant à l’intérieur du local.

Le Regionalgericht de Plessur acquitte l’agent des accusations d’abus d’autorité (art. 312 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP). Sur appel, le Kantonsgericht déclare l’agent coupable d’abus d’autorité et le condamne à une peine pécuniaire ainsi qu’à une amende. L’agent exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel doit se prononcer sur l’élément subjectif de l’infraction d’abus d’autorité.

Droit

L’agent fait valoir une violation de la maxime d’accusation (art. 9 CPP). L’abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP requiert que les membres de l’autorité ou les fonctionnaires concerné·es aient agi « dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui ». Or, l’acte d’accusation ne décrit pas quels avantages ou quelles nuisances auraient été recherchés par le fait d’utiliser un spray au poivre dans le local. Le Kantonsgericht aurait donc fondé son verdict de culpabilité sur un élément subjectif de l’infraction non contenu dans l’acte d’accusation.

Le Tribunal fédéral rappelle que l’acte d’accusation détermine l’objet de la procédure et a une fonction de délimitation (art. 9 et 325 CPP, art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst). Il doit décrire les infractions reprochées à la personne accusée de manière suffisamment précise, tant du point de vue objectif que subjectif. De plus, il s’agit de protéger les droits de la défense et de garantir le droit d’être entendu.

L’art. 312 CP déploie une protection double. D’une part, il protège l’intérêt de l’Etat à disposer de membres d’autorités et de fonctionnaires fiables, gérant de manière adéquate la position de pouvoir qui leur est confiée ; de l’autre, l’intérêt des citoyen·ne·s à ne pas être exposé·e·s à un déploiement incontrôlé et arbitraire du pouvoir étatique.

Du point de vue subjectif, l’infraction exige un comportement intentionnel, le dol éventuel étant suffisant. L’intention peut se manifester sous deux formes : celle de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou celle de nuire à autrui. Cette dernière est réalisée dès que l’auteur ou l’autrice cause à autrui un préjudice non négligeable.

Il faut admettre l’existence de ce préjudice dès que l’auteur ou l’autrice utilise des moyens excessifs, même en poursuivant un but légitime. Ainsi, le motif du comportement adopté n’est pas pertinent pour l’élément constitutif subjectif de l’infraction, mais doit être pris en compte lors de l’évaluation de la faute.

Selon l’ensemble de la doctrine, le préjudice voulu par l’auteur ou l’autrice peut résider dans l’acte de contrainte lui-même. Indépendamment de la poursuite d’un but légitime, les membres d’autorités et les fonctionnaires qui usent sciemment et volontairement d’une contrainte excessive, notamment par le biais de mauvais traitements physiques, s’accommodent pour le moins d’un préjudice pour la personne concernée.

En l’espèce, s’agissant de l’acte d’accusation, le Tribunal fédéral relève que le Kantonsgericht a reconnu la problématique des éléments subjectifs. Cependant, il a considéré qu’ils étaient décrits de manière juridiquement suffisante, ce qui permettait à l’agent de comprendre les reproches qui lui étaient adressés.

L’agent était conscient de sa qualité de fonctionnaire, et a sciemment aspergé le gérant de spray au poivre à l’intérieur du local. Il devait s’attendre à ce que cela provoque des douleurs et humilie la victime, et a ainsi au moins accepté d’abuser de son autorité et de lui causer un préjudice. Par conséquent, le préjudice existait déjà dans l’acte de contrainte en tant que tel.

Le Tribunal fédéral estime que le raisonnement du Kantonsgericht n’est pas critiquable sur ce point. L’agent a utilisé le spray à courte distance, et a surtout atteint sa victime dans la bouche, alors que cette dernière ne l’attaquait pas ni ne menaçait de le faire. Il a ainsi exercé une contrainte disproportionnée et savait qu’il causait un préjudice au gérant. L’intention de nuire était ainsi suffisamment décrite dans l’acte d’accusation. Le Tribunal fédéral rejette le grief de violation de la maxime de l’accusation.

Après avoir écarté le second grief du recourant concernant la constatation des faits en première instance, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Camille de Salis, L’acte de contrainte et l’abus d’autorité, in : https://www.lawinside.ch/1282/