Le port du bracelet électronique et la liberté personnelle

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ATF 149 III 193 | TF, 02.02.2023, 5A_881/2022*

Le port du bracelet électronique (art. 28c CC) doit respecter les conditions de l’art. 36 Cst. Il renforce la protection de la victime avec un effet dissuasif et permet d’apporter des preuves supplémentaires en cas de violation de la mesure ordonnée (art. 28b CC). Partant, il peut être ordonné même lorsqu’un risque que l’auteur passe néanmoins à l’acte subsiste.

Faits

La Présidente de la Section civile du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland prononce le divorce de deux époux. Elle fait également interdiction à l’ex-époux de prendre contact avec son ex-épouse ainsi que d’approcher à moins de 300 mètres du domicile de celle-ci et de leurs enfants. L’ex-épouse dépose une requête d’exécution des mesures de protection en demandant que le port d’un bracelet électronique soit ordonné.

Les instances cantonales rejettent la demande au motif que la mesure de protection serait inadéquate au vu du comportement de l’ex-époux (mépris face aux injonctions des autorités et domicile inconnu, ce qui indiquait que le port d’un bracelet ne l’empêcherait pas de passer à l’acte). L’ex-épouse interjette alors un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le port du bracelet électronique est en adéquation avec le but visé par l’art. 28c CC.

Droit

A titre préliminaire, le Tribunal fédéral rappelle que l’art. 28c CC permet au juge qui a prononcé une interdiction fondée sur l’art. 28b CC d’ordonner, sur requête, le port par l’auteur de l’atteinte d’un appareil électronique non amovible permettant de déterminer et d’enregistrer à tout moment le lieu où il se trouve.

L’application de cet article requiert l’avènement de deux conditions : la personne concernée doit en faire la demande et la mesure suppose l’existence d’une interdiction fondée sur l’art. 28b CC. En l’espèce, le Tribunal fédéral constate que ces conditions sont remplies. En effet, la requête provient de l’ex-épouse et une interdiction de contact et une interdiction géographique ont été prononcées en première instance.

Dans un second temps, le Tribunal fédéral relève que, ayant pour effet de restreindre les droits fondamentaux de la personne surveillée (en particulier art. 10 al. 2 et 13 Cst. et art. 5 et 8 CEDH), la mise en place d’une mesure de l’art. 28c CC doit respecter les conditions de l’art. 36 Cst. Les conditions de la légalité et de l’intérêt public sont remplies. S’agissant de la proportionnalité, la mesure doit être apte, nécessaire et proportionnée au sens strict (art. 36 al. 3 Cst).

Le Tribunal fédéral constate que nier l’adéquation de cette mesure en se basant sur le fait qu’un risque subsiste reviendrait à rendre inapplicable cette norme. Il rappelle que bien que le port du bracelet électronique constitue une mesure de surveillance passive, qui ne permet pas d’intervention immédiate des forces de l’ordre en cas de violation de la mesure d’éloignement, il a pour but de renforcer la protection avec un effet dissuasif. Il permet également d’apporter des preuves supplémentaires en cas de violation de la mesure ordonnée. Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral estime donc que la mesure de surveillance est apte à atteindre le but visé, soit renforcer la protection de la victime.

Concernant la nécessité, celle-ci est donnée lorsque l’interdiction prononcée a déjà été enfreinte. En l’espèce, l’ex-époux n’a pas respecté à plusieurs reprises l’interdiction qui lui a été faite.

Finalement, une pesée des intérêts doit être effectuée afin d’analyser la proportionnalité au sens strict. La Cour cantonale ne s’est pas prononcée à ce sujet. Partant, le Tribunal fédéral lui renvoie l’affaire sur ce point pour qu’elle l’analyse et ordonne, le cas échéant, le port du bracelet.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral admet le recours, annule l’arrêt attaqué et renvoie la cause à l’autorité cantonale.

Proposition de citation : Margaux Collaud, Le port du bracelet électronique et la liberté personnelle, in : https://www.lawinside.ch/1305/