Le classement de la zone centrale d’un parc naturel périurbain

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TF, 27.04.2023, 1C_115/2022*

Pour reconnaître l’existence d’un parc naturel périurbain (art. 23h LPN), il faut que celui-ci soit composé non seulement d’une zone centrale, mais également d’une zone de transition. Le droit fédéral n’exige une garantie contraignante – notamment par un plan d’affectation – qu’en ce qui concerne la zone centrale. La zone de transition quant à elle ne doit pas nécessairement être concrétisée par un plan d’affectation.  

Faits

L’Etat de Vaud et plusieurs communes ont créé une association dans le but de réaliser le parc naturel périurbain (PNP) au sens de l’art. 23h LPN et des art. 22 ss OParcs. Le PNP est prévu sur le territoire de la commune de Lausanne, dans les forêts du Jorat, à proximité de l’agglomération lausannoise.

Sur la base des art. 20 ss aLPNMS-VD (acte abrogé au 1er janvier 2023 et remplacé par la LPrPNP-VD du 30 août 2022), le Département cantonal vaudois de l’environnement et de la sécurité (DES) adopte la décision de classement, composée d’un plan et d’un règlement, de la zone centrale du PNP. Par la suite, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) accorde le label « Parc » au PNP en question (cf. art. 7 ss OParcs). En parallèle, le plan directeur cantonal est mis en consultation publique en prévoyant l’intégration du PNP.

Sans succès devant le Tribunal cantonal, les communes de Froideville et de Cugy, ainsi qu’un propriétaire concerné, forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur le classement de la zone centrale du PNP, en l’absence de classement parallèle de la zone de transition.

Droit

Sur le plan de la recevabilité, le Tribunal fédéral constate que les communes de Froideville et de Cugy sont habilitées à recourir sur la base de la garantie de l’autonomie communale (art. 89 al. 2 let. c LTF ; art. 50 al. 1 Cst.). Bien que le PNP se trouve entièrement sur le territoire d’une commune voisine, à savoir la commune de Lausanne, la décision de classement est susceptible d’avoir un effet sur les prérogatives des recourantes dans la mesure où elles devront tenir compte du PNP dans leurs propres planifications locales.

L’art. 23h al. 1 LPN prévoit qu’un PNP est un territoire situé à proximité d’une région très urbanisée, qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et des activités de découverte de la nature au public. Un tel parc est composé d’une zone centrale (art. 23h al. 3 let. a LPN) et d’une zone de transition (art. 23h al. 3 let. b LPN). La zone centrale fait l’objet de restrictions d’utilisation particulières (cf. art. 23 OParcs). La zone de transition est plus accessible et sert de tampon contre les atteintes pouvant nuire à la zone centrale (cf. art. 24 OParcs).

L’art. 27 al. 2 OParcs prévoit que les autorités chargées de l’aménagement du territoire doivent adapter les plans d’affectation conformément à la LAT, pour autant que le respect des exigences à remplir par le parc l’exige.

En l’occurrence, les recourantes critiquent le classement de la zone centrale du PNP en l’absence de classement parallèle de la zone de transition. A défaut de zone de transition, la zone centrale ne serait à elle seule pas suffisante pour constituer un PNP au sens de l’art. 23h LPN.

En demandant le classement simultané de la zone de transition, le Tribunal fédéral relève que les recourantes partent de l’idée que la création du parc intervient par l’adaptation de la planification d’affectation, c’est-à-dire par le classement des zones au sens de la LAT (cf. art. 17 LAT ; art. 27 al. 2 OParcs ; art. 20 aLPNMS-VD). Or, la création d’un parc intervient en premier lieu par le biais d’une convention, ou – comme en l’espèce – d’une association, et par l’adoption d’une charte (cf. art. 26 OParcs). Le droit fédéral n’exige qu’une garantie contraignante – qui peut intervenir par un plan d’affectationqu’en ce qui concerne la zone centrale. Cette exigence se justifie au regard des restrictions d’utilisation dans cette zone (cf. art. 27 al. 2 OParcs). La zone de transition, quant à elle, ne doit pas forcément être concrétisée par un plan d’affectation pour autant qu’elle réponde aux exigences de l’art. 24 OParcs.

Néanmoins, le Tribunal fédéral concède aux recourantes que l’art. 23h LPN exige que le PNP soit composé non seulement d’une zone centrale, mais également d’une zone de transition. En l’absence de zone de transition, l’une des composantes essentielles du PNP fait défaut. L’admissibilité du classement de la zone centrale dépend donc de la validité de la zone de transition.

Le Tribunal fédéral se penche alors sur la zone de transition du PNP en question. Il constate que l’OFEV retient que la zone de transition assure en l’espèce les objectifs visés par l’art. 24 OParcs et garantit la fonction de tampon. Par ailleurs, le territoire de la zone de transition est affecté à la zone de forêt ainsi qu’à la zone agricole, lesquelles assurent à la zone de transition sa fonction écologique. Ainsi, l’affectation actuelle garantit une zone de transition conforme au droit fédéral. Il n’était donc pas nécessaire de procéder au classement simultané de la zone de transition sur la base de l’art. 20 aLPNMS-VD et de l’art. 27 al. 2 OParcs.

Partant, le recours est rejeté.

Proposition de citation : Tobias Sievert, Le classement de la zone centrale d’un parc naturel périurbain, in : https://www.lawinside.ch/1313/