Le refus de transmission des photographies d’enfants à leur père incestueux en détention

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ATF 149 I 161 | TF, 30.03.2023, 6B_1206/2021*

Il n’est pas contraire au droit fédéral qu’une autorité d’exécution d’une sanction pénale prenne certaines mesures aux fins de la protection de la personnalité d’enfants victimes d’infractions graves, pourvu que ces mesures n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire.

Faits

Un homme est reconnu coupable, notamment, d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle aggravée, de viol aggravé, de pornographie et d’inceste. Le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le condamne à une peine privative de liberté de 18 ans.

La direction de la prison où le condamné purge sa peine l’informe avoir saisi trois courriers envoyés par sa mère et son frère, contenant de nombreuses photographies représentant des enfants, vraisemblablement les siens, soit des victimes pénales.

La direction de la prison précise par la suite dans une décision que les photographies seraient transmises au condamné en cas d’accord écrit de chaque victime pénale y figurant, respectivement de chaque curateur·ice muni·e d’un mandat de protection en leur faveur. Peu après, l’Office d’exécution des peines (OPE) interdit au condamné de prendre contact avec sa femme et ses enfants.

Sur recours, la Cheffe du Service pénitentiaire vaudois (SPEN) confirme la décision de la direction de la prison, de même que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Le condamné exerce un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, lequel doit déterminer s’il était justifié pour la direction de la prison de refuser la transmission des photographies.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler brièvement la jurisprudence de la CourEDH s’agissant du droit des personnes détenues d’entretenir des contacts avec le monde extérieur et des restrictions possibles à l’exercice de ce droit. L’ingérence dans l’exercice du droit d’une personne condamnée au respect de sa correspondance est ainsi admissible. Cette ingérence doit s’apprécier en fonction des exigences normales et raisonnables de la détention. La doctrine et la jurisprudence fédérale ne remettent pas en cause ce principe.

Selon l’art. 75 al. 1 CP, l’exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social de la personne détenue, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d’infractions, et doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaire. À ces fins, un plan d’exécution doit être établi avec la personne détenue (art. 75 al. 3 CP).

Les art. 29ss du règlement vaudois sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC/VD) sont ainsi consacrés au plan d’exécution. Ce dernier doit permettre la mise en œuvre du principe d’individualisation de la peine ou de la mesure, la favorisation de la réinsertion des personnes condamnées dans la société libre et la prévention du risque de récidive. Il comprend aussi, en fonction de la durée et du motif de la détention, les relations avec l’extérieur (art. 35 lit. j RSPC/VD). En l’espèce, le plan d’exécution du condamné prévoit qu’il ne doit pas entrer en contact, de manière directe ou indirecte, avec sa femme et ses enfants.

Selon le Tribunal cantonal vaudois, l’autorité d’exécution des peines, tributaire d’une obligation positive, devait prendre toute mesure utile pour protéger la personnalité des victimes, en présence d’actes susceptibles d’y porter atteinte. Face à la gravité extrême des actes reprochés au recourant, il se justifiait de protéger ses enfants d’une manière accrue.

En application des obligations positives inhérentes à un respect effectif de leur vie privée (art. 13 al. 1 Cst et 8 CEDH), les enfants victimes de viols et d’agressions sexuelles graves doivent bénéficier de mesures de protection particulières. L’art. 156 CPP permet à la Confédération et aux cantons de mettre en place des mesures visant à protéger les personnes en-dehors de la procédure. Le canton de Vaud a fait usage de cette possibilité, notamment à l’art. 81 al. 3 RSPC/VD, qui prévoit que des mesures particulières doivent être prises lors des visites entre les parents et leurs enfants, notamment lorsque les enfants sont des victimes directes ou indirectes de l’infraction de leur parent.

Contrairement à l’avis du recourant, le fait que le refus de transmission des photographies n’ait pas été décidé par un·e juge civil·e n’y change rien. En vertu du rapport de sujétion spécial qui lie le recourant, détenu, à l’Etat, il existe un intérêt public important (art. 36 al. 2 Cst) à protéger la personnalité de tiers lors du contrôle de sa correspondance. Les autorités publiques chargées de l’exécution de la sanction pénale peuvent donc prendre des mesures visant à protéger les enfants victimes d’infractions graves.

En l’espèce, les actes reprochés au recourant sont extrêmement graves. Son plan d’exécution contient une interdiction de contact avec sa femme et ses enfants, ce qui ressort aussi de la décision prise par l’OEP. L’interdiction était tout à fait proportionnée et n’allait pas au-delà de ce qui était nécessaire, puisque le recourant restait libre de contacter les curateurs·ices de ses enfants afin de pouvoir demander l’autorisation nécessaire.

Le Tribunal cantonal vaudois n’a donc pas violé le droit fédéral en estimant qu’il revenait aux enfants d’exprimer leur consentement (ou leur refus) à la transmission de leurs photographies à leur bourreau. Après avoir rejeté également le grief du recourant consistant l’octroi de l’assistance judiciaire devant le SPEN, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Proposition de citation : Camille de Salis, Le refus de transmission des photographies d’enfants à leur père incestueux en détention, in : https://www.lawinside.ch/1316/