La remise au comptant des avoirs du client d’une banque

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TF, 28.10.2015, 4A_168/2015

Faits

Un citoyen italien domicilié en Italie possède un compte auprès d’une banque sise en Suisse. La banque demande à son client d’attester que les avoirs sur le compte sont déclarés en Italie, puis fait savoir qu’elle fermera le compte en question suite à une nouvelle orientation de son activité commerciale. Le client requiert alors que le montant disponible sur son compte (75’494 euros) lui soit remis en argent comptant. Suite au refus de la banque, le client engage une procédure pour cas clairs (art. 257 CPC) et obtient gain de cause.

L’appel de la banque étant rejeté dans la mesure de sa recevabilité, celle-ci saisit le Tribunal fédéral qui doit se prononcer en particulier sur l’applicabilité de la procédure sommaire au cas d’espèce. 

Droit

Aux termes de l’art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l’application de la procédure sommaire lorsque (let. a) l’état de fait n’est pas litigieux ou est susceptible d’être immédiatement prouvé et (let. b) la situation juridique est claire. À raison, la recourante ne conteste pas qu’en principe le client d’une banque sise en Suisse a droit, à la fin de la relation contractuelle, à l’obtention du paiement comptant de ses avoirs sans qu’il soit nécessaire de signer une déclaration de conformité fiscale. La procédure sommaire n’est applicable que si les griefs de la recourante peuvent être immédiatement écartés. Tel est le cas lorsque la banque ne peut pas s’opposer au remboursement en espèce du compte du client à la fin de leur relation contractuelle.

L’instance précédente a déclaré irrecevable la partie de l’appel ayant trait aux « obligations de gestion du risque légal et de réputation, sanctions de la part de la FINMA » pour manque de motivation. À cet égard, elle a néanmoins relevé que la banque n’a produit aucun règlement interne conforme aux exigences de la FINMA, ni indiqué en quoi la restitution en comptant des avoirs du client serait contraire aux bonnes mœurs ou illicite, ou encore pourquoi elle constituerait une participation à un délit fiscal selon le droit italien. Elle a en outre constaté que le refus de la banque était contraire à la Convention relative aux obligations des banques, que le client s’était immédiatement opposé aux nouvelles conditions générales et que les changements législatifs en matière de blanchiment d’argent ne sont pas encore entrés en vigueur.

La banque justifie son refus en se prévalant tout d’abord des risques légaux et de réputation ainsi que du risque de sanctions de la FINMA. Elle argumente en outre que le versement en question violerait le droit italien, ce qui entraînerait l’impossibilité de la prestation (art. 119 CO). Le droit étranger trouverait également application de par l’art. 19 LDIP.

L’un après l’autre, le Tribunal fédéral déclare irrecevables la plupart des griefs soulevés par la banque, en retenant essentiellement que celle-ci omet d’exposer pour quelles raisons l’instance d’appel aurait déclaré ses critiques irrecevables en violation du droit. Le Tribunal fédéral confirme ainsi l’application de la procédure sommaire, les griefs de la recourante – et en particulier la manière dont ils ont été soulevés (motivation insuffisante) – n’étant pas aptes à justifier le refus de restituer au client ses avoirs en comptant à la fin de la relation contractuelle.

Dans la mesure de sa recevabilité, le recours est dès lors rejeté.

Note

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral consacre en termes clairs le droit du client à obtenir ses avoirs comptant à la fin de la relation contractuelle avec une banque. Cependant, les juges n’ont aucunement l’occasion de se pencher sur le fond des arguments invoqués par la recourante, de sorte que l’importance de l’arrêt – non destiné à publication – ne peut être surestimée. Par ailleurs, dans un obiter dictum, le Tribunal fédéral précise que les griefs invoqués par une banque à l’avenir pourraient  exclure la possibilité de faire une procédure en cas clair (art. 257 CPC).

Proposition de citation : Simone Schürch, La remise au comptant des avoirs du client d’une banque, in : https://www.lawinside.ch/135/