Le droit de répondre en cas de modification de l’appel (art. 317 CPC)

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ATF 142 III 48 | TF, 16.12.2015, 5A_553/2015*

Faits

Après avoir fait appel contre un jugement en divorce, l’époux modifie ses conclusions en appel et apporte des faits nouveaux. Le juge d’appel transmet pour information la nouvelle écriture à l’épouse et rend son arrêt sur appel deux semaines après avoir reçu l’écriture modifiée. Dans son arrêt, il admet la recevabilité des conclusions nouvelles et des faits nouveaux sur la base de l’art. 317 CPC.

Contre cet arrêt, l’épouse forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la question de savoir si le tribunal d’appel a violé le droit d’être entendu de l’épouse en rendant son arrêt sans lui avoir imparti un délai pour qu’elle puisse se déterminer sur les conclusions modifiées et sur les faits nouveaux.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle qu’on déduit du droit d’être entendu un droit pour toute partie de prendre position sur les écritures de la partie adverse. À ce titre, on distingue le droit de répliquer du droit de répondre. Alors que le droit de répondre s’exerce contre une demande, un appel ou un recours, le droit de répliquer porte sur toute prise de position versée au dossier, quelle que soit sa dénomination procédurale. Aussi, le droit de répondre impose au juge qu’il fixe un délai (ou impartisse le délai légal) à la partie adverse pour qu’elle puisse déposer sa réponse. Tant que ce délai n’est pas échu, le juge ne peut pas statuer. En revanche, avec le droit à la réplique, le juge doit simplement laisser un laps de temps suffisant entre la remise des nouveaux documents et le prononcé de sa décision pour permettre à la partie adverse de se prononcer si elle l’estime nécessaire. Il ne doit toutefois pas lui fixer un délai pour cela.

Le Tribunal fédéral considère que la modification des conclusions au sens de l’art. 317 al. 2 CPC et l’apport de faits nouveaux au sens de l’art. 317 al. 1 CPC constituent des modifications substantielles sur lesquelles la partie adverse n’a encore jamais eu l’occasion de se déterminer. Partant, ces modifications doivent suivre les règles du droit de répondre. En particulier, le juge d’appel ne peut pas se limiter à transmettre la demande modifiée pour information à la partie adverse, mais doit bien plus lui impartir un délai pour qu’elle se détermine par écrit. Tant que ce délai n’est pas échu, le juge ne peut statuer.

En l’espèce, le tribunal d’appel n’a pas fixé de délai à la partie adverse pour qu’elle se détermine sur la modification des conclusions et l’apport de faits nouveaux. Partant, il y a violation du droit d’être entendu.

Le recours est ainsi admis. Dès lors que le Tribunal fédéral ne dispose pas du pouvoir de cognition (en fait) pour guérir cette violation, l’arrêt est annulé et l’affaire est renvoyée à l’instance précédente.

Proposition de citation : Alborz Tolou, Le droit de répondre en cas de modification de l’appel (art. 317 CPC), in : https://www.lawinside.ch/148/

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