La demande de sûreté en procédure d’appel

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ATF 141 III 554 | TF, 18.01.2016, 4A_216/2015*

Faits

Un demandeur obtient la condamnation d’un défendeur au paiement d’une somme d’argent en première instance. Le défendeur, devenu appelant, fait appel contre le jugement. L’instance d’appel notifie le mémoire d’appel au demandeur, devenu intimé, en lui informant qu’il a 30 jours pour déposer son mémoire de réponse (art. 312 al. 2 CPC).

Durant le délai de 30 jours, l’intimé dépose une demande de sûreté en garantie des dépens (art. 99 CPC). Il demande aussi à l’instance d’appel de retirer le délai de 30 jours pour répondre au mémoire d’appel et de fixer un nouveau délai de 30 jours dès le versement par l’appelant de la sûreté en garantie des dépens.

L’instance d’appel refuse de retirer le délai de 30 jours pour répondre. Contre cette décision, l’intimée forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se déterminer sur la question de savoir si l’instance d’appel doit retirer le délai légal de 30 jours pour le dépôt de la réponse en cas de demande de sûreté et le fixer à nouveau une fois que la question des sûretés est réglée.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le législateur a instauré un délai légal de 30 jours pour le dépôt du mémoire de réponse afin de garantir l’égalité des armes entre les parties. Contrairement au délai fixé par le juge, le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). Il ne peut non plus pas être retiré pour être fixé à un autre moment, comme le souhaite l’intimé.

Le Tribunal fédéral se prononce sur la manière de concilier le délai légal de 30 jours de l’art. 312 al. 2 CPC avec le droit de l’intimé à obtenir des sûretés de l’art. 99 CPC. Il rappelle que cette question se pose uniquement en procédure d’appel, dès lors que le délai légal de l’art. 312 al. 2 CPC ne vise pas la procédure de première instance. Lorsqu’une partie obtient (partiellement ou totalement) gain de cause en première instance, elle sait que le risque existe que la partie qui a perdu fasse appel. Dans la mesure où la partie gagnante connaît la partie perdante, elle sait avant même qu’un appel soit déposé s’il existe des raisons qui justifient l’octroi de sûreté en garantie des dépens. Ainsi, on peut raisonnablement exiger d’elle qu’elle dépose une demande en sûreté en garantie pour les dépens – ou qu’elle prévienne l’instance d’appel qu’elle souhaite en déposer une – avant la fin du délai pour faire appel, et donc avant que la partie perdante fasse appel. Le Tribunal fédéral rappelle que la demande de sûreté n’a pas besoin d’être chiffrée (ATF 140 III 444, c. 3.2).

Si la partie perdante fait appel, l’instance d’appel va lui transmettre la demande de sûreté, ou demander à l’intimé de déposer une demande de sûreté, si celui-ci a simplement indiqué à l’instance d’appel avant le dépôt de l’appel qu’il souhaitait en déposer une. La procédure d’appel est suspendue et le tribunal d’appel ne doit pas transmettre le mémoire d’appel à l’intimé, tant que la question des sûretés n’est pas réglée. Ce n’est que lorsque la sûreté a été versée ou que le refus d’octroyer une sûreté est entré en force, que l’instance d’appel va reprendre la procédure d’appel et transmettre le mémoire d’appel à l’intimé. Celui-ci aura ainsi 30 jours pour déposer son mémoire de réponse (art. 312 al. 2 CPC) et l’égalité des armes est garantie.

En résumé, un intimé qui veut obtenir des sûretés en garantie des dépens en procédure d’appel avant que le délai de 30 jours pour le dépôt de sa réponse ne commence à courir doit impérativement déposer sa demande en sûreté auprès de l’instance d’appel – ou lui informer qu’il souhaite faire un tel dépôt dans l’hypothèse d’un appel – avant de recevoir le mémoire d’appel.

En l’espèce, l’intimé a déposé sa demande de sûreté après avoir reçu le mémoire d’appel, de sorte que le délai légal de 30 jours pour qu’il dépose son mémoire de réponse avait déjà commencé à courir (art. 312 al. 2 CPC). Ainsi, l’intimé ne profite pas de la possibilité de voir la question des sûretés traitées avant que le délai légal de 30 jours ne commence. Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’intimé qui souhaitait bloquer le délai de 30 jours tant que la sûreté n’était pas réglée, dans la mesure où ce délai ne peut ni être prolongé ni déplacé.

Proposition de citation : Alborz Tolou, La demande de sûreté en procédure d’appel, in : https://www.lawinside.ch/162/