L’emplacement d’une antenne pour téléphonie mobile

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TF, 08.12.2015, 1C_118/2015*

Faits

Le Conseil d’Etat tessinois adopte deux modifications du règlement de la loi cantonale sur le développement territorial. Il entend obliger les communes à prévoir dans leurs règlements d’urbanisme des dispositions réglant l’emplacement et la construction d’antennes de téléphonie mobile. Le délai dans lequel les communes doivent légiférer est de 10 ans. Une disposition transitoire applicable dans l’intervalle prévoit les emplacements possibles pour la construction de ces installations sous forme d’un ordre de priorité en cascade.

Swisscom, Sunrise et Salt saisissent le Tribunal fédéral d’un recours en matière de droit public en demandant l’annulation de la disposition transitoire précitée. Le contrôle abstrait porte en particulier sur l’admissibilité de cette disposition au regard de l’autonomie communale et de la séparation des pouvoirs.

Droit

Le principe de la séparation des pouvoirs est un droit constitutionnel justiciable. Selon ce principe, le pouvoir exécutif n’a pas le droit de promulguer des règles de droit, sous réserve d’une délégation législative. La délégation législative est valable à condition qu’elle ne soit pas interdite par le droit cantonal, qu’elle soit prévue par une loi au sens formel, qu’elle se limite à une matière déterminée et que la loi au sens formel prévoie les grandes lignes de la future réglementation.

La constitution tessinoise n’interdit pas la délégation législative. Toutefois, la loi cantonale délègue au Conseil d’Etat uniquement la compétence de préciser les aspects que les règlements d’urbanisme communaux doivent traiter. Le gouvernement ne peut en aucun cas se substituer à l’autorité communale chargée de la planification locale. Dans la mesure où, en l’espèce, la disposition transitoire du règlement cantonal prévoit un ordre de priorité des emplacements précis, elle viole le cadre légal. Par ailleurs, le caractère transitoire ne change rien à ce constat, et ce d’autant plus que le laps de temps pendant lequel la disposition serait applicable est considérable. Le Tribunal fédéral parvient ainsi à la conclusion qu’en outrepassant ses compétences, le gouvernement tessinois a violé le principe de la séparation des pouvoirs et de l’autonomie communale.

Dans un second temps, le Tribunal fédéral se penche sur les griefs de violation de la liberté économique (art. 27 Cst.) et de la liberté d’information (art. 16 al. 3 Cst.) soulevés par les recourantes (cf. art. 36 Cst.). S’agissant de l’existence d’une base légale (art. 36 al. 1 Cst.), il rappelle qu’une antenne pour la téléphonie mobile n’est en principe pas soumise à l’obligation de planification (cf. art. 2 LAT) et que dès lors la construction de ces installations est essentiellement réglée par les plans d’affectation communaux. Ceux-ci peuvent prévoir les emplacements possibles, y compris à travers un modèle en cascade. Ils ne peuvent toutefois pas rendre excessivement difficile l’apprivoisement tel que prévu par la loi sur les télécommunications (LTC). En ce qui concerne la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), on doit analyser in concreto la situation de chaque commune (topographie, emplacement des zones, besoins de protection, etc.). En l’espèce, la disposition transitoire litigieuse règle les emplacements possibles des antennes de téléphonie mobile au niveau cantonal. Elle ne permet donc pas une analyse des spécificités du cas d’espèce, ce pour quoi elle s’avère disproportionnée.

En résumé, la disposition transitoire du règlement cantonal viole le principe de la séparation des pouvoirs, l’autonomie communale et le principe de la proportionnalité. Le recours est ainsi admis sur ce point.

Proposition de citation : Simone Schürch, L’emplacement d’une antenne pour téléphonie mobile, in : https://www.lawinside.ch/170/