La placement dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP)

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ATF 142 IV 49 | TF, 10.02.2015, 6B_565/2015*

Faits

Un jeune prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et à une mesure d’internement (art. 64 CP) notamment pour incendie intentionnel et mise en danger de la vie d’autrui. Sur recours du prévenu, le Tribunal cantonal réforme le jugement en ordonnant une mesure institutionnelle en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP). Le prévenu recourt au Tribunal fédéral et conclut à ce qu’il soit soumis à une mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP. Le Tribunal fédéral est appelé à présenter les conditions de cette mesure.

Droit

Selon l’art. 61 CP, « si l’auteur avait moins de 25 ans au moment de l’infraction et qu’il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes : l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (lit. a) ; il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (lit. b) ».

Le placement dans un établissement pour jeunes adultes est ordonné principalement en raison de l’état personnel du jeune adulte et de sa capacité à recevoir un soutien sociopédagogique et thérapeutique pouvant influencer favorablement le développement de sa personnalité. Le Tribunal fédéral relève qu’un placement dans un établissement pour jeunes adultes ne peut pas être ordonné si le délinquant est dangereux. La dangerosité présage l’absence d’efficacité de la mesure et peut remettre en cause la sécurité de l’établissement, dont la mission se limite à l’éducation. La dangerosité doit être déterminée par un pronostic, notamment en fonction du type de délit et de la manière dont il a été commis. Des actes de violence passibles d’une peine élevée constituent en tout cas un indice de dangerosité. Toutefois, ce qui est décisif, c’est la dangerosité de l’auteur, et non celle de l’acte.

Comme pour toutes les mesures, le juge doit se fonder sur une expertise pour ordonner un placement dans un établissement pour jeunes adultes. Cette expertise doit déterminer les chances de succès du traitement, le risque de récidive et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Malgré la formulation potestative de l’art. 61 CP, le juge doit ordonner le placement dans un établissement pour jeunes adultes si les conditions sont remplies.

En l’espèce, le tribunal a requis plusieurs expertises qui ont toutes conclu à un risque élevé de récidive et à divers troubles de la personnalité, dont l’incapacité d’éprouver de la culpabilité. De plus, les experts mettent en évidence que la personnalité du prévenu est difficilement modifiable, ce qui compromet l’efficacité des mesures éducatives. Finalement, les infractions commises (incendie et mise en danger de la vie d’autrui) associées avec ses troubles psychiques démontrent la dangerosité du prévenu. Partant, les conditions d’un placement dans un établissement pour jeunes adultes ne sont pas réunies.

Le recours est dès lors rejeté.

Proposition de citation : Julien Francey, La placement dans un établissement pour jeunes adultes (art. 61 CP), in : https://www.lawinside.ch/188/