Des dépens pour la procédure de conciliation (CPC 113 I)

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ATF 141 III 20 | TF, 23.01.2015, 4A_463/2014*

Faits

Un bailleur actionne en paiement son locataire en procédure simplifiée. Il perd en première et deuxième instance. Le Tribunal cantonal le condamne à verser au locataire des dépens qui couvrent aussi la procédure de conciliation.

Le bailleur recourt au Tribunal fédéral et conteste être tenu aux dépens pour la procédure de conciliation. Il invoque une violation de l’art. 113 al. 1 CPC, qui dispose qu’ « [i]l n’est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. […] ».

Le Tribunal fédéral doit dès lors trancher la question de savoir si le juge du fond peut allouer des dépens pour une procédure de conciliation, lorsque la conciliation n’a pas abouti.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la question de savoir si des dépens peuvent être alloués par le juge du fond est controversée en doctrine. Certains auteurs considèrent que l’art. 113 al. 1 CPC interdit uniquement au juge de la conciliation d’allouer des dépens. D’autres sont d’avis que l’exclusion de l’art. 113 al. 1 CPC est absolue, de sorte qu’elle vise aussi bien l’hypothèse d’une conciliation réussie (pas de dépens alloués par le juge de la conciliation) que celle d’un échec de conciliation (pas de dépens alloués par le juge du fond).

Le Tribunal fédéral affirme en premier lieu que l’art. 113 al. 1 CPC dispose que l’allocation de dépens est exclue « en » procédure de conciliation et non pas « pour » une procédure de conciliation. Le texte de cette disposition ne s’oppose dès lors pas à ce que le juge du fond alloue des dépens pour la procédure de conciliation.

Il rajoute que l’art. 113 al. 1 CPC a pour but de favoriser l’aboutissement de la conciliation en évitant que les parties n’aient à se préoccuper d’éventuels dépens. Ce but n’est pas mis en échec par le fait que le juge du fond puisse allouer des dépens. Cela est d’autant plus vrai que la perspective de devoir payer des dépens en cas d’échec de conciliation peut faire pression sur les parties pour qu’elles concilient.

Par conséquent, l’art. 113 al. 1 CPC n’interdit pas au juge ordinaire d’allouer des dépens pour la procédure de conciliation dans le cadre du jugement au fond.

Proposition de citation : Alborz Tolou, Des dépens pour la procédure de conciliation (CPC 113 I), in : https://www.lawinside.ch/19/